Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.623

Cour de cassation

d'appel la société Hilzinger, si à la date du 26 mars 1996, M. X... n'était pas présent dans cette société, dans le seul cadre d'un stage rémunéré par l'ANPE de Dinan ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-46.189

Cour de cassation

Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-43.207

Cour de cassation

; par conséquent, la cour d'appel aurait dû rendre imputable la rupture du contrat de travail à la société Transport Gomès et constater l'absence de toute procédure de licenciement et notamment l'absence de toute possibilité pour le salarié de s'expliquer dans le cadre de l'entretien préalable au licenciement et de s'y faire assister ; que, par conséquent, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions des articles L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-42.560

Cour de cassation

au salarié , dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a considéré que la société Lunedis, en s'abstenant de convoquer le salarié à un entretien préalable l'informant de son droit à être assisté d'un conseiller de son choix, encourrait toutes sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que l'article L. 122-14-5, disposait, en alinéa 1, du contraire ; que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté à l'exception des dispositions relatives à l'assitance du salarié par un conseiller ; que l'inobservation de cette disposition, aux termes de l'alinéa 1 de l'article L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-40.254

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., embauchée par Mme Y..., le 7 décembre 1995, en qualité d'employée de maison à temps partiel, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 20 janvier au 20 mars 1997 ; qu'ayant été licenciée le 1er avril 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir Ia condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement énonce qu'en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la procédure de licenciement ne s'applique pas aux employés de maison ; Attendu, cependant, qu'à l'exception des dispositions de l'article L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.972

Cour de cassation

1998 par lequel celui-ci s'engageait à l'employer dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 septembre 1998 ; que cet engagement, n'ayant pas eu de suite, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation des Etablissements Fontaine Desmoulin au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, le jugement énonce que l'attestation du 4 août 1998 ne comporte aucun des éléments légaux et essentiels devant figurer dans un contrat de travail indiscutable, à savoir la date de naissance du salarié, les fonctions confiées, le début de l'emploi et la rémunération et qu'en conséquence, M. Y...

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.618

Cour de cassation

ayant eu connaissance de la faute commise par Mme X... le 30 juin 1997, il avait attendu le 5 juillet suivant pour la faire constater par huissier, puis avait laissé subsister cette faute jusqu'au 11 juillet 1997, pour en déduire qu'il ne pouvait invoquer à l'encontre de la salariée le fait qu'elle avait enfreint l'interdiction édictée par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du docteur Z..., qui soutenait que Mme X...

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.560

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la décision du 7 avril 1999 était affectée d'une erreur matérielle en ce qu'il avait été mentionné la somme de 96 000 francs au lieu de celle de 16 000 francs et dit, en conséquence, que cette dernière somme devait s'y substituer alors, selon le moyen : 1 / que reprenant la mise en oeuvre des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et leur articulation, la cour d'appel a précisément procédé à une nouvelle analyse des articles en cause afin de motiver le bien-fondé de la rectification sollicitée au motif qu'il ne s'agirait que d'une erreur d'application desdits articles, procédant ainsi à un nouvel examen des droits de M. X... en violation des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. X...

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.795

Cour de cassation

du 30 août 1996 à compter du 1er octobre 1996 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société IPFAC fait grief aux arrêts attaqués (Amiens, 24 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... et Mme Y... des dommages-intérêts pour irrégularités de procédure et de fond, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables à l'employeur en cas d'inobservation des dispositions du 2e alinéa de l'article L.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-16.148

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche en ce qu'elle est fondée sur la violation des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi qu'en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité allouée en application de l'article L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-41.057

Cour de cassation

362-1 du Code du travail à la différence des textes relatifs à la priorité de réembauchage et des textes relatifs au non respect de la procédure requise à l'article L. 321-2 du Code du travail ; que la méconnaissance des critères prévus à l'article L. 321-1-1 du Code du travail ouvre droit à une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ou, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 122-14-5 dudit Code ; Attendu, cependant, que le manquement par l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-40.192

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la société avait atteint l'objectif de rentabilité qu'elle s'était fixée et qu'il n'existait "donc" aucune difficulté économique, sans rechercher si la restructuration et le licenciement n'avaient pas été effectués pour sauvegarder la compétitivité du cabinet, privant ainsi sa décision de base légale, au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

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