Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.795

Arrêt du 9 janvier 2002Pourvoi n° 99-44.795

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel qui, d'une part, ayant exactement déduit l'absence de cause économique du licenciement de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, et qui, d'autre part, ayant constaté que le salarié n'avait pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement, a réparé par l'allocation d'une seule indemnité l'entier préjudice du salarié, a fait une juste application des textes précités.
  • Moyen: Attendu que la société IPFAC fait grief aux arrêts attaqués (Amiens, 24 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X. et Mme Y. des dommages-intérêts pour irrégularités de procédure et de fond, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° K 99-44.795 et M 99-44.796 formés par la société Institut professionnel de formation par alternance de Compiègne (IPFAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 24 juin 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale) , au profit :

1 / de M. Jacques X..., demeurant ...,

2 / de Mme Albane Y..., demeurant ..., 60540 Muirancourt,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s K 99-44.795 et M 99-44.796 ;

Sur les moyens communs aux deux pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... et Mme Y..., respectivement engagés par l'Institut professionnel de formation par alternance de Compiègne (la société IPFAC) le 1er novembre 1995 et le 2 janvier 1996 en qualité de techniciens de formation en vente et représentation, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 30 août 1996 à compter du 1er octobre 1996 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société IPFAC fait grief aux arrêts attaqués (Amiens, 24 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... et Mme Y... des dommages-intérêts pour irrégularités de procédure et de fond, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables à l'employeur en cas d'inobservation des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et lorsque l'employeur occupe habituellement moins de 11 salariés ;

Et attendu que la cour d'appel qui, d'une part, ayant exactement déduit l'absence de cause économique du licenciement de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, et qui, d'autre part, ayant constaté que le salarié n'avait pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement, a réparé par l'allocation d'une seule indemnité l'entier préjudice du salarié, a fait une juste application des textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'IPFAC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613723cecd5801467740e64a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cecd5801467740e64a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.