Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.618

Arrêt du 15 janvier 2002Pourvoi n° 99-44.618

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le contrat de travail de Mme X., engagée le 23 juin 1975, en qualité de secrétaire, par le docteur Y., a été repris par le docteur Z. au début de l'année 1997; que la salariée a été licenciée le 31 juillet 1997; que, contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans la première branche, doit être rejeté pour le surplus.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Laboratoire d'anatomie pathologie HP Z..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du Laboratoire d'anatomie pathologie HP Z..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le contrat de travail de Mme X..., engagée le 23 juin 1975, en qualité de secrétaire, par le docteur Y..., a été repris par le docteur Z... au début de l'année 1997 ; que la salariée a été licenciée le 31 juillet 1997 ; que, contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 juin 1999) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que la seule circonstance d'un retard prétendu dans le prononcé de la rupture du contrat de travail ne peut priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute personnelle du salarié, justifiant le licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le docteur Z... ayant eu connaissance de la faute commise par Mme X... le 30 juin 1997, il avait attendu le 5 juillet suivant pour la faire constater par huissier, puis avait laissé subsister cette faute jusqu'au 11 juillet 1997, pour en déduire qu'il ne pouvait invoquer à l'encontre de la salariée le fait qu'elle avait enfreint l'interdiction édictée par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du docteur Z..., qui soutenait que Mme X... avait commis une faute, justifiant son licenciement, en faisant disparaître du système informatique l'erreur qu'elle avait commise, sans en avertir son employeur et obtenir préalablement son autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur a laissé perdurer pendant plusieurs jours l'enregistrement fautif effectué par la salariée, a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, estimé que la faute de la salariée n'était pas suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ne devait examiner que les fautes énoncées dans la lettre de licenciement ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans la première branche, doit être rejeté pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Laboratoire d'anatomie pathologie HP Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Laboratoire d'anatomie pathologie HP Z... à payer à Mme X... la somme de 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Laboratoire d'anatomie pathologie HP Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723cdcd5801467740e57a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cdcd5801467740e57a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.