Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.217

Cour de cassation

de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... est entrée au service de M. X... en juin 1996 en qualité d'employée de maison et de garde d'enfants ; qu'ayant été licenciée le 4 mars 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y...

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.921

Cour de cassation

, mais à une indemnité calculée en fonction du préjudice ; que la cour d'appel, qui a elle-même relevé que l'entreprise employait moins de dix salariés lors du licenciement, ne pouvait pas accorder à M. Y... l'indemnité minimum de six mois sans violer, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail et, par refus d'application, l'article L. 122-14-5 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que, sans dénaturation et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir constaté que l'absence de l'intéressé avait été justifiée par des arrêts maladie, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.419

Cour de cassation

réclamation du salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'il ressort des conclusions de M. Z... et du plumitif d'audience que M. Z... a seulement réclamé des dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; qu'en faisant application combinée des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur leur application, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que s'analyse en un licenciement la rupture du contrat résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations ; que la cour d'appel ayant relevé que M.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.905

Cour de cassation

sociaux, du paiement des salaires, en violation des articles L. 143-1 et L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande d'indemnité du salarié fondée sur les conditions de son licenciement, la cour d'appel énonce qu'en application des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail l'indemnisation du salarié qui ne justifie pas de son préjudice sera fixée à six mois de salaire ; Attendu, cependant, qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-42.627

Cour de cassation

a comparu en personne, assisté par un délégué syndical muni d'un pouvoir, en sorte qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel émanait du salarié lui-même, la cour d'appel n'avait pas à vérifier la régularité d'une prétendue représentation au cours de l'instance d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-43.638

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que l'article L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-44.889

Cour de cassation

L'inobservation par l'employeur du délai d'un jour franc prévu aux articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de forme devant être réparée par l'allocation d'une indemnité fixée en fonction du préjudice subi par le salarié, dans les conditions fixées aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.552

Cour de cassation

vu des fonctions réellement exercées par la salariée, que celle-ci ne possédait ni le niveau de formation ni d'expérience exigée par la convention collective susvisée, ne pouvait prétendre à la qualification de cadre supérieur niveau VIII ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de 2 ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.478

Cour de cassation

; que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir alloué que la somme 9 500 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'article L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.324

Cour de cassation

X... entre les salariés de l'entreprise avait entraîné la suppression de ce poste, et que l'intéressé devait se consacrer au développement de l'activité des sous-traitants électroniques, ce qui constituait une réorganisation caractéristique d'un motif de licenciement sur lequel le juge était tenu de statuer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / en cas de refus de modification du contrat de travail, le licenciement peut être prononcé dès lors que l'employeur justifie d'une cause économique ; que constitue un motif économique le licenciement résultant d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; que pour déclarer le licenciement de M. X...

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.846

Cour de cassation

Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du mémoire tel qu'annexé : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, par lettre du 7 août 1996, M. X..., prenant acte de l'absence de son salarié, M.

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