Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.846

Arrêt du 30 octobre 2001Pourvoi n° 99-43.846

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir indiqué que la rupture des relations contractuelles était imputable à l'employeur et que celui-ci ne justifie ni n'allègue aucun.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aucun motif de licenciement n'avait été allégué par l'employeur ce qui suffisait à priver la rupture de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit :

1 / du Centre de gestion et d'études (CGEA) AGS, dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Michel X..., demeurant 5, place du Marché, 80100 Abbeville,

3 / de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du mémoire tel qu'annexé :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que, par lettre du 7 août 1996, M. X..., prenant acte de l'absence de son salarié, M. Y..., a considéré celui-ci comme démissionnaire ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir indiqué que la rupture des relations contractuelles était imputable à l'employeur et que celui-ci ne justifie ni n'allègue aucun motif réel et sérieux de licenciement, retient que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 octobre 1996, ce qui témoigne de difficultés réelles à la date à laquelle la rupture est intervenue et que M. Y..., qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail dans un contexte économique difficile propice aux licenciements ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aucun motif de licenciement n'avait été allégué par l'employeur ce qui suffisait à priver la rupture de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne le CGEA AGS, M. Z..., ès qualités et M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372398cd5801467740bd87

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372398cd5801467740bd87.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.