Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.086

Cour de cassation

; qu'il en est devenu directeur salarié après avoir cédé ses actions au profit du groupe Desk ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 31 janvier 1995 ; Attendu que la société Desk, venant aux droits de la société Bureautique Ouest, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que la réalité du motif économique d'un licenciement devant s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, viole les articles L. 122-14-5 et L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.087

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de quatre mois, alors, selon le moyen : 1 / que la réalité du motif économique d'un licenciement devant s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, viole les articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail, I'arrêt qui, après avoir constaté que les difficultés du groupe Desk n'étaient pas contestables, retient -pour vérifier l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme Y...

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.239

Cour de cassation

Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.346

Cour de cassation

analysait en un licenciement qui, non motivé, était sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice, par application du texte susmentionné ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme Y...

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.664

Cour de cassation

, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu' aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est ni réelle, ni sérieuse ne peut être "inférieure aux salaires des 6 derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, les dispositions de l'article L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.220

Cour de cassation

4 / que nul ne peut être condamné deux fois pour un même fait ; qu'en tenant compte du non-respect de la procédure de licenciement dans l'appréciation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail, quand ce préjudice avait déjà été réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 500 francs en première instance, la cour d'appel a violé l'article L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 98-46.208

Cour de cassation

1 ) que ces indemnités ne se cumulent pas entre elles, qu'en allouant une indemnité égale à un mois de salaire pour non-respect de la procédure tout en la condamnant au paiement d'une indemnité de six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure ; qu'en allouant une telle indemnité à une salariée qui n'avait que six mois d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, l'article L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.092

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que la société comportait un effectif inférieur à onze salariés ; 2 ) que le salarié ne réclamant que l'indemnité minimale de six mois, la cour d'appel, en fixant un montant supérieur, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-5, alinéa 1, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que M. Y...

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-41.596

Cour de cassation

; que la fin de la suspension du contrat de travail de cette salariée était en outre un motif sérieux pour rompre le contrat de la salarié engagée pour assurer son remplacement durant son absence ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'invoquait pas de motif réel et sérieux de licenciement, et en octroyant à Mme Z... des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.410

Cour de cassation

; que, par arrêt n° 3208 D du 24 juin 1998, la Cour de Cassation a annulé la décision de la cour d'appel et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Poitiers, qui a déclaré le licenciement de Mme Y... irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, et alloué à la salariée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, 2e alinéa, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle fixée par l'article L.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.867

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réintégration en raison de la nullité de son licenciement, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

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