Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 38

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.147

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est établi que l'entretien préalable n'a pas eu lieu et que la salariée n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller extérieur à l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / que la convention de conversion n'a jamais été remise à la salariée puisque l'entretien préalable n'a pas eu lieu, qu'il n'est pas établi que le document a été commandé à l'ASSEDIC ni que le juge ait recherché ce document ; que la cour d'appel a violé l'article L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.678

Cour de cassation

Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Bennes express à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement et une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu cependant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 99-40.900

Cour de cassation

Dès lors que l'article L. 122-14-5 du Code du travail dispose que lorsque les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié n'ont pas été observées, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ce dernier texte tant en ce qui concerne le calcul de l'indemnité que la condamnation envers les ASSEDIC, bien que le salarié ait une ancienneté inférieure à deux ans.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.215

Cour de cassation

sur le chantier en litige répondait à l'intérêt légitime de la société ; que, dès lors, il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme la cour d'appel l'a au demeurant aflirmé, "si le refus de M. X... non contesté par lui, était justifié" ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la tâche demandée par l'employeur à M. X...

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-45.006

Cour de cassation

était ancien salarié de la société GLP et que l'auteur d'une démission ne peut demander la condamnation de son ancien employeur à des dommages et intérêts sauf à établir une fraude de celui-ci à l'origine de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, d'une part, l'écrit précité du 11 octobre 1996, comportant l'engagement des responsables du magasin de la société située à Montigny-lès-Cormeilles, d'embaucher M.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.936

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que, faute d'être datés, les griefs figurant dans la lettre de licenciement, autres que ceux tenant aux absences injustifiées de M. X..., c'est-à-dire des retards réguliers et des manquements à la responsabilité (omissions d'inscription de l'ordonnancier et refus de vente de médicaments prescrits par ordonnance) ne pouvaient caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.796

Cour de cassation

2 / que la société Fovea qui n'avait pas prononcé de sanction dans sa lettre du 27 janvier 1995, n'avait pas épuisé, à cette date, son pouvoir disciplinaire ; qu'elle était fondée à prendre en compte les faits relatés dans ce courrier pour licencier Mme Y... et que la cour d'appel n'a pas tiré du même écrit les conséquences qui en résultaient nécessairement ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 3 / que le dernier manquement professionnel commis par Mme Y...

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.956

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est démontré par le premier moyen de cassation que contrairement à ce qui a été considéré par les arrêts les parties étaient liées par un contrat de travail à temps complet, qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.360

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail des époux A... avait duré d'avril 1990 à septembre 1994 ; qu'en retenant à titre de faute grave des faits survenus les 2 et 4 novembre 1994, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la décision de licenciement n'était pas exclusivement fondée sur les faits postérieurs à la rupture, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-42.707

Cour de cassation

et de l'importance des charges d'emprunts souscrits pour l'acquisition de la phamacie ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 1999) d'avoir dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à son salarié des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 ) que, hors le cas d'une fraude, l'endettement de l'entreprise est de nature à caractériser, au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, des difficultés économiques susceptibles d'entraîner la nécessité de supprimer un emploi et, partant, de justifier le licenciement économique du salarié l'ayant occupé ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. Y...

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.320

Cour de cassation

de continuer ou de reprendre le travail ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la rupture du contrat s'analysait donc en un licenciement par l'employeur, non en une démission de la salariée ; qu'en décidant le contraire, et en déboutant Mme X... de ses demandes, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-8, L. 122-14 et L.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-40.724

Cour de cassation

Mais attendu que, statuant par des motifs adoptés, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de déplacements effectués dont les frais ne lui auraient pas été remboursés, en a exactement déduit que la demande de remboursement de frais du salarié n'était pas justifiée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.