Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.147
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est établi que l'entretien préalable n'a pas eu lieu et que la salariée n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller extérieur à l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / que la convention de conversion n'a jamais été remise à la salariée puisque l'entretien préalable n'a pas eu lieu, qu'il n'est pas établi que le document a été commandé à l'ASSEDIC ni que le juge ait recherché ce document ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.678
Cour de cassationMais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Bennes express à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement et une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu cependant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 99-40.900
Cour de cassationDès lors que l'article L. 122-14-5 du Code du travail dispose que lorsque les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié n'ont pas été observées, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ce dernier texte tant en ce qui concerne le calcul de l'indemnité que la condamnation envers les ASSEDIC, bien que le salarié ait une ancienneté inférieure à deux ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.215
Cour de cassationsur le chantier en litige répondait à l'intérêt légitime de la société ; que, dès lors, il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme la cour d'appel l'a au demeurant aflirmé, "si le refus de M. X... non contesté par lui, était justifié" ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la tâche demandée par l'employeur à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-45.006
Cour de cassationétait ancien salarié de la société GLP et que l'auteur d'une démission ne peut demander la condamnation de son ancien employeur à des dommages et intérêts sauf à établir une fraude de celui-ci à l'origine de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, d'une part, l'écrit précité du 11 octobre 1996, comportant l'engagement des responsables du magasin de la société située à Montigny-lès-Cormeilles, d'embaucher M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.936
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que, faute d'être datés, les griefs figurant dans la lettre de licenciement, autres que ceux tenant aux absences injustifiées de M. X..., c'est-à-dire des retards réguliers et des manquements à la responsabilité (omissions d'inscription de l'ordonnancier et refus de vente de médicaments prescrits par ordonnance) ne pouvaient caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.796
Cour de cassation2 / que la société Fovea qui n'avait pas prononcé de sanction dans sa lettre du 27 janvier 1995, n'avait pas épuisé, à cette date, son pouvoir disciplinaire ; qu'elle était fondée à prendre en compte les faits relatés dans ce courrier pour licencier Mme Y... et que la cour d'appel n'a pas tiré du même écrit les conséquences qui en résultaient nécessairement ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 3 / que le dernier manquement professionnel commis par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.956
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est démontré par le premier moyen de cassation que contrairement à ce qui a été considéré par les arrêts les parties étaient liées par un contrat de travail à temps complet, qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.360
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail des époux A... avait duré d'avril 1990 à septembre 1994 ; qu'en retenant à titre de faute grave des faits survenus les 2 et 4 novembre 1994, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la décision de licenciement n'était pas exclusivement fondée sur les faits postérieurs à la rupture, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-42.707
Cour de cassationet de l'importance des charges d'emprunts souscrits pour l'acquisition de la phamacie ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 1999) d'avoir dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à son salarié des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 ) que, hors le cas d'une fraude, l'endettement de l'entreprise est de nature à caractériser, au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, des difficultés économiques susceptibles d'entraîner la nécessité de supprimer un emploi et, partant, de justifier le licenciement économique du salarié l'ayant occupé ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.320
Cour de cassationde continuer ou de reprendre le travail ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la rupture du contrat s'analysait donc en un licenciement par l'employeur, non en une démission de la salariée ; qu'en décidant le contraire, et en déboutant Mme X... de ses demandes, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-8, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-40.724
Cour de cassationMais attendu que, statuant par des motifs adoptés, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de déplacements effectués dont les frais ne lui auraient pas été remboursés, en a exactement déduit que la demande de remboursement de frais du salarié n'était pas justifiée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-5
Méthode et périmètre
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