Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.215

Arrêt du 19 juin 2001Pourvoi n° 99-43.215

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu.que M. X. a été engagé en qualité de couvreur, 1er échelon, niveau 3, coefficient 210, sans contrat écrit, le 3 septembre 1979, par la société Tonon; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 septembre 1996; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaire correspondant aux périodes de mises à pied, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé que la tâche demandée par l'employeur à M. X. n'entrait pas dans le cadre de ses fonctions, celui-ci étant couvreur et non nettoyeur, a exactement décidé que le refus d'exécuter une tâche non contractuelle n'était pas fautif; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tonon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jacky X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Tonon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu.que M. X... a été engagé en qualité de couvreur, 1er échelon, niveau 3, coefficient 210, sans contrat écrit, le 3 septembre 1979, par la société Tonon ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 septembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaire correspondant aux périodes de mises à pied, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Tonon fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mars 1999) de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le refus injustifié d'un employé d'exécuter un travail relevant de ses obligations malgré les injonctions de l'employeur, justifie son licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité, ou à tout le moins pour cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié par lettre du 14 septembre 1996 pour avoir refusé de se rendre sur un chantier ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Tonon avait relevé, notamment en pages 4 et 5, que ce refus n'avait été justifié.par aucune raison valable, alors même que la volonté de l'employeur d'affecter M. X... sur le chantier en litige répondait à l'intérêt légitime de la société ; que, dès lors, il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme la cour d'appel l'a au demeurant aflirmé, "si le refus de M. X... non contesté par lui, était justifié" ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la tâche demandée par l'employeur à M. X... n'entrait pas dans le cadre de ses fonctions, celui-ci étant couvreur et non nettoyeur, a exactement décidé que le refus d'exécuter une tâche non contractuelle n'était pas fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tonon aux dépens ;

Condamne la société Tonon à payer une amende de 10 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723c5cd5801467740df22

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c5cd5801467740df22.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.