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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 99-40.900

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que l'article L. 122-14-5 dispose que dès lors que les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié n'ont pas été observées, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables; qu'ayant retenu que telle était la situation en l'espèce, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ce dernier texte tant en ce qui concerne le calcul de l'indemnité que la condamnation envers les ASSEDIC, bien que le salarié ait eu une ancienneté inférieure à deux ans; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Dès lors que l'article L. 122-14-5 du Code du travail dispose que lorsque les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié n'ont pas été observées, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ce dernier texte tant en ce qui concerne le calcul de l'indemnité que la condamnation envers les ASSEDIC, bien que le salarié ait une ancienneté inférieure à deux ans.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2001
Numéro d'affaire
99-40.900

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 12 août 1996
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

Dès lors que l'article L. 122-14-5 du Code du travail dispose que lorsque les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié n'ont pas été observées, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ce dernier texte tant en ce qui concerne le calcul de l'indemnité que la condamnation envers les ASSEDIC, bien que le salarié ait une ancienneté inférieure à deux ans.

Texte de la décision

Attendu que M.

X..., embauché le 1er février 1996 par la société Inter'express, a été licencié le 12 août 1996, sans observation de la procédure à l'entretien préalable ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de 81 040 francs et de l'avoir condamné à payer à l'ASSEDIC un mois d'indemnité de chômage, alors, selon le deuxième moyen : 1° que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en décidant qu'il convenait, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail d'allouer une somme de 81 040 francs au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2° que, en tout état de cause, pour faire application de l'article L. 122-14-4 en faveur d'un salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté il appartenait à tout le moins à la cour d'appel de caractériser les circonstances propres à justifier l'application de ce texte ; qu'en condamnant l'employeur à payer à son salarié licencié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail sans caractériser de circonstances propres à justifier l'application de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen : 1° que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en condamnant d'office l'employeur au paiement d'un mois d'indemnités versées à M.

X... bien que le salarié licencié n'ait pas eu deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2° que, en tout état de cause, pour faire application de l'article L. 122-14-4 en faveur d'un salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, il appartenait à tout le moins à la cour d'appel de caractériser les circonstances propres à justifier l'application de ce texte ; qu'en condamnant l'employeur à payer à l'ASSEDIC les indemnités versées à un salarié licencié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail sans caractériser de circonstances propres à justifier l'application de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-14-5 dispose que dès lors que les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié n'ont pas été observées, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables ; qu'ayant retenu que telle était la situation en l'espèce, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ce dernier texte tant en ce qui concerne le calcul de l'indemnité que la condamnation envers les ASSEDIC, bien que le salarié ait eu une ancienneté inférieure à deux ans ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.