Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-40.156

Cour de cassation

122-14, alinéa 2, du Code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseil de son choix entraîne l'application de l'article L. 122-14-4 du même Code qui prévoit le versement au salarié d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant au moins égal à six mois de salaire ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ou ayant moins de 2 ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.247

Cour de cassation

Attendu que la société Union d'expertise nationale fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1998) d'avoir alloué à la salariée un rappel de prime d'intéressement, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après lui avoir imputé la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, en violation de l'article 1134 du Code civil, et des articles L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.225

Cour de cassation

; qu'au surplus, M. Y... a été pris en charge par les Assedic, ce qui vaut acquiescement au fait qu'il n'était pas démissionnaire ; qu'enfin, le fait de saisir le conseil de prud'hommes deux années plus tard ne saurait, en aucune façon, établir sa démission ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 ainsi que l'article L. 122-4 et L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.045

Cour de cassation

nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à relever que Mme Y... avait averti une autre salariée de son départ, ce qui n'établissait pas que ce départ était volontaire et non la conséquence du licenciement verbal allégué par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 3 / que, toujours dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme Y...

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.448

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 1998), M.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.481

Cour de cassation

1 ) qu'en se bornant à énoncer que les remarques présentées par le salarié pour éviter son licenciement "correspondaient plus à la réalité que l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement" sans constater que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 ) que l'insuffisance professionnelle même non fautive d'un salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en énonçant que la mauvaise organisation de la comptabilité ne résultait pas de fautes commises par M. Y...

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.722

Cour de cassation

'entreprise et de l'effectif de celle-ci" ; qu'en se contentant ainsi de motifs généraux, sans nullement rechercher si les principes énoncés étaient applicables en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, faisant application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail en raison de l'ancienneté de la salariée et de l'effectif, a exactement décidé que les deux indemnités étaient cumulables, et en a apprécié souverainement le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mlle Y...

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-42.350

Cour de cassation

la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, la cour d'appel s'est fondée sur l'ancienneté acquise par la salariée depuis son entrée au sein de l'organisme en 1964 en référence à l'article 30 de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 par fausse application et l'article L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.655

Cour de cassation

1 / que l'employeur qui conclut un contrat à durée déterminée alors que seul un contrat à durée indéterminée pouvait être consenti, commet une irrégularité de fond et non un simple vice de forme ; qu'en limitant l'indemnité de licenciement de M. Y... au motif que le contrat avait été requalifié en contrat à durée indéterminée pour de simples motifs de forme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.845

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Paris, 4 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.475

Cour de cassation

; qu'elle a dès lors justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, il sera rappelé les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, selon lesquelles les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté peuvent prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que ni devant le conseil des prud'hommes, ni devant la cour, M. Y... n'a rapporté la preuve du préjudice subi ; que par ailleurs, le licenciement repose bien sur un motif réel et sérieux, de nombreuses livraisons ayant été effectuées par. M. Y... sans que M. X...

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-44.260

Cour de cassation

Attendu que pour des motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 1998) d'avoir réduit le montant de l'indemnité qui lui avait été allouée par le conseil de prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice résultant de la rupture du contrat en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.

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