Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.247

Arrêt du 3 avril 2001Pourvoi n° 99-40.247

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 1er octobre 1973 par contrat verbal par la société Union d'expertise nationale; que par lettre du 9 avril 1996, la salariée a indiqué à l'employeur qu'elle prenait acte de la rupture des relations contractuelles, en raison de la suppression de la prime d'intéressement qui constituait une modification apportée à son contrat de travail; que par lettre du 14 mai 1996, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 mai 1996 et a été mise à pied à titre conservatoire; que le 31 mai 1996, elle a été licenciée pour fautes graves; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée percevait, tous les trois mois, une prime d'intéressement égale à 1 % du montant des honoraires facturés, a pu décider que, même en l'absence de contrat écrit, cette prime constituait l'un des éléments de sa rémunération contractuelle que l'employeur ne pouvait modifier sans l'accord de l'intéressée et qu'il en résultait que le refus de la salariée d'accepter cette modification ne constituait pas une cause de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1973 par contrat verbal par la société Union d'expertise nationale ; que par lettre du 9 avril 1996, la salariée a indiqué à l'employeur qu'elle prenait acte de la rupture des relations contractuelles, en raison de la suppression de la prime d'intéressement qui constituait une modification apportée à son contrat de travail ; que par lettre du 14 mai 1996, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 mai 1996 et a été mise à pied à titre conservatoire ; que le 31 mai 1996, elle a été licenciée pour fautes graves ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société Union d'expertise nationale fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1998) d'avoir alloué à la salariée un rappel de prime d'intéressement, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après lui avoir imputé la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, en violation de l'article 1134 du Code civil, et des articles L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée percevait, tous les trois mois, une prime d'intéressement égale à 1 % du montant des honoraires facturés, a pu décider que, même en l'absence de contrat écrit, cette prime constituait l'un des éléments de sa rémunération contractuelle que l'employeur ne pouvait modifier sans l'accord de l'intéressée et qu'il en résultait que le refus de la salariée d'accepter cette modification ne constituait pas une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Union d'expertise comptable aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union d' expertise comptable à payer à Y... Girard la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723b0cd5801467740cf37

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b0cd5801467740cf37.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.