Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.325

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif : Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que le motif du licenciement n'est qu'affabulation ; que la cour d'appel a statué en violation de l'article L.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-45.570

Cour de cassation

Z..., à un effectif de deux salariés (en réalité, un salarié et une apprentie) renforcé par la présence d'une salariée à temps partiel, et qu'il avait été effectivement remplacé par un autre lad, M. Y... ; qu'en estimant néanmoins que l'existence d'un trouble suffisamment grave pour rendre indispensable le remplacement de M. Z... n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 ) qu'en tout état de cause, en l'état des constatations précitées, la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement de M. Z...

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.185

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 à L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-43.071

Cour de cassation

a été engagé par la société MCTSP ; qu'il a été licencié le 25 avril 1994 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais à celle prévue par l'article L. 122-14-5 du même Code pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé qui sont tirés de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions devant la cour d'appel que le salarié ait soutenu qu'il devait être fait application de l'article L.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-43.859

Cour de cassation

mode d'exploitation, libérant l'entreprise de sa charge de personnel, n'était intervenu qu'en avril 1996, plus de trois mois après la rupture en cause, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient quant à la légitimité du motif économique invoqué le 29 janvier 1996, violant ainsi les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / que la suppression de poste constitue un motif économique de licenciement ; que le fait que les tâches du salarié licencié aient été assurées à certaines occasions par un "extra", conformément à l'usage en vigueur dans le secteur d'activité considéré, ne permet pas de considérer que l'intéressé ait été remplacé dans l'emploi en cause ; que l'engagement temporaire, pour deux mois, s'achevant le 1er avril 1996, de M.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-45.005

Cour de cassation

Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a considéré que la disposition du contrat de travail prévoyant un intéressement de 0,5 % sur le chiffre d'affaires était claire et précise et en a fait justement application ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.345

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail ; qu'elle en a exactement déduit, sans violer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que sans encourir les autres griefs du moyen, elle a souverainement évalué le préjudice en résultant sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Aquasso aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Aquasso à payer à Mme Manac'h la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.500

Cour de cassation

; que Mme Y... a assigné l'une et l'autre sociétés devant la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société RIS fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 août 1998) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.924

Cour de cassation

122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations l'existence d'une collusion frauduleuse justifiant la condamnation solidaire des deux sociétés à réparer le préjudice subi par le salarié ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à 6 mois de salaire, prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt retient que ce dernier avait une ancienneté supérieure à 2 années, "le préavis de trois mois ayant expiré le 1er mai 1991" ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.003

Cour de cassation

avait été assistée par une autre salariée de l'entreprise lors de l'entretien préalable, sans rechercher si cette circonstance du fait du non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail n'était pas l'ultime issue pour la salariée, dans l'impossibilité d'exercer ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause le refus de la salariée d'une diminution de ses horaires de travail consécutive à une baisse d'activité du laboratoire, la cour d'appel a exactement énoncé que la lettre répondait aux exigences de motivation prévues par l'article L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.740

Cour de cassation

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être " inférieure aux salaires des six derniers mois " ; dès lors dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.716

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... présentait une ancienneté de moins de 2 ans dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher quel était le préjudice effectivement subi par le salarié, dans les circonstances de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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