Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.464

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté la réalité des griefs mentionnés dans ce courrier, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.029

Cour de cassation

3 / qu'à supposer même que le licenciement ait été dénué de cause réelle et sérieuse, la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté ne pouvait prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en accordant à Mme X... six mois de salaires à titre de réparation, sans s'expliquer sur la nature et sur l'étendue du préjudice, dont cette salariée aurait été victime, la cour d'appel a violé l'article L.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.131

Cour de cassation

auraient toujours fait partie de l'effectif de l'entreprise à la date du licenciement de M. Z... faute de connaître la date exacte de leur sortie de l'entreprise en raison de la défectuosité de certaines de ces photocopies, la société Dagail ne comportait pas moins de onze salariés à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.917

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la rupture du contrat de travail de M. X..., embauché le 30 décembre 1995, est intervenue le 10 septembre 1996 ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher la réalité et l'étendue du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; 3 / que le jugement de première instance, non contredit sur ce point par l'arrêt avait retenu que M. X...

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.486

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué en réparation de son licenciement une indemnité de 60 000 francs, alors selon le moyen, que, 1 ) selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité sanctionnant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, l'article L. 122-14-5 du Code du travail ne prévoyant à titre d'exception une indemnité calculée en fonction du préjudice subi que si le salarié à moins de deux ans d'ancienneté et si l'entreprise emploie habituellement moins de onze salariés ; que la cour d'appel constatant elle-même que M. d'Y... avait plus de deux ans d'ancienneté, l'indemnité prévue par l'article L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.042

Cour de cassation

1951 ne pouvait avoir pour effet de rendre le licenciement de M. Y... abusif ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de M. Y..., prononcé en violation des dispositions disciplinaires conventionnelles, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de la convention collective, ensemble de l'article L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.634

Cour de cassation

4 ) en imputant le fait que le salarié n'ait pas retrouvé d'emploi depuis plus de 8 ans à la seule rupture de son contrat par la société sans au préalable constater qu'aucun emploi ne lui avait été offert au cours de cette période, ni examiner les prétentions financières de M. X... lors de sa recherche d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.465

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué une indemnité au salarié en réparation du préjudice causé par l'inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, l'acceptation d'une convention de conversion entraîne la rupture d'un commun accord du contrat de travail de telle sorte qu'il ne peut exister d'irrégularité de procédure ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.072

Cour de cassation

explicite, est entaché d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et, alors, 2 / qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement le fait de ne pas avoir prévenu le salarié de la possibilité de se faire assister ne peut entraîner une indemnité que pour le préjudice subi de ce fait et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement doit énoncer un motif précis et matériellement vérifiable et que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de rupture se bornait à viser "un différend d'incompréhension", a pu décider que cette seule référence ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi ; Et attendu ensuite, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.720

Cour de cassation

est privé de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive et rembourser l'Assedic de l'Auvergne, alors, selon le moyen, 1 /, qu'en allouant à Mme Y... une somme pour licenciement abusif, après avoir relevé qu'elle ne pouvait obtenir à la fois des dommages-intérêts à titre de licenciement abusif et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et en se référant ainsi à l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors même que Mme Y...

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.155

Cour de cassation

leur incidence sur l'emploi ou sur le contrat de travail de la salariée a pu décider que cette lettre était insuffisamment motivée et en a déduit à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen pris en sa deuxième et troisième branche n'est pas fondé ; Mais sur la première branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a ordonné d'office, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.186

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 1998) d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Provence à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés, qui sont pris d'une violation des articles 112 à 121 du nouveau Code de procédure civile, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article L.

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