Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 42

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.440

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 28 mai 1998 dans une instance l'opposant au GAEC de la Prate ; Mais attendu qu'ayant relevé que le GAEC de la Prate occupe habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, a souverainement apprécié, au vu des éléments qui lui étaient produits, le préjudice résultant pour le salarié de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-46.292

Cour de cassation

122-14-4 comme viciant le fond même du licenciement, de même, la méconnaissance des critères prévus par l'article L. 321-1-1 du Code du travail ouvre droit à une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail eu égard à l'ancienneté du salarié et à l'effectif du personnel de l'entreprise ou, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 122-14-5 dudit Code ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail n'est pas soumise aux sanctions énoncées à l'article L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.959

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'homme en paiement de diverses indemnités ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... une provision sur l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 de ce code, n'est pas due aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que la cour d'appel, en accordant une provision sur cette indemnité à M. Y..., qui a quitté l'entreprise le 28 octobre 1997, tout en constatant qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si M. Y...

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-44.738

Cour de cassation

Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 20 juillet 1998) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la salariée pour les motifs figurant au mémoire annexé tirés principalement de la violation des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.330

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, sans se contredire, que le salarié avait rendu un travail entaché d'erreurs multiples, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, par ce seul motif, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.840

Cour de cassation

et sérieuse par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les conditions fixées à cet article n'étaient pas réunies, l'employeur n'emploie que cinq salariés et que le salarié n'avait pas deux ans de présence effective ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-44.145

Cour de cassation

qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mlle Z... en un contrat à durée indéterminée, sans accorder à la salariée l'indemnité prévue par ce texte, a violé celui-ci ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mlle Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt se borne à énoncer que le contrat de travail de Mlle Z...

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-45.895

Cour de cassation

du travail à son salarié, au-delà de la durée légale des congés, et si, après déduction de ces indemnités, la rémunération de l'intéressée était au moins égale à celle prévue par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14, 2e alinéa, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle fixée par l'article L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.798

Cour de cassation

Lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit d'office, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du Livre Ier du Code du travail.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.401

Cour de cassation

; que, remettant en cause ce document, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, pour les motifs exposés au moyen ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 pour inobservation de la procédure sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l' article L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-41.386

Cour de cassation

; que, dès lors, en constatant que l'employeur avait seulement omis d'indiquer l'adresse des services où la liste des conseillers pouvait être consultée et en condamnant la société Azur déco, qui occupe moins de onze salariés, d'une part, à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et, d'autre part, à rembouser aux ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la mention de l'adresse des services, où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, est imposée par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14 du Code du travail ; que, dès lors, après avoir relevé que la lettre de convocation de M. X...

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.025

Cour de cassation

était reparti plusieurs mois dans son pays d'origine sans remettre en cause sa démission ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour réduire les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse que le conseil de prud'hommes avait alloué au salarié au titre de ses contrats à durée déterminée requalifiés en contrats à durée indéterminée, l'arrêt attaqué énonce, après avoir confirmé cette requalification, que si l'article L. 122-14-5 du Code du travail écarte l'application des dispositions de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.