Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 43

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.655

Cour de cassation

Z..., intervenu dans les mêmes circonstances de fait, reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en affirmant que les faits rapportés par M. X..., dans sa lettre du 22 septembre 1991, n'étaient "établis par aucun autre élément du dossier", sans se prononcer sur la portée et la crédibilité de l'attestation susvisée de M. de Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-45.060

Cour de cassation

nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que celui qui dirige en fait une entreprise ne peut être titulaire d'un contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas dirigé en fait la société Réactifs Ral dès sa création, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-5 et L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le titulaire d'un contrat de travail qui accepte d'assumer une fonction de mandataire social peut renoncer au bénéfice de son contrat de travail ; qu'ainsi, la société Réactifs Ral avait pu relever dans ses conclusions d'appel, que la suspension du contrat de travail "n'est possible que ... s'il n'y a pas de convention contraire, ...

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.948

Cour de cassation

une irrégularité de fond et de procédure, une seule indemnité doit être allouée au salarié ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise était inférieure à deux ans, celle-ci pouvait, en vertu de l'article L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.865

Cour de cassation

que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en fixant au passif de l'employeur une somme correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité allouée au salarié pour méconnaissance de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du même Code sont, par exception, applicables lorsque le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté et lorsque l'employeur qui a prononcé le licenciement occupe habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.981

Cour de cassation

avec un autre salarié, M. Y...) et un chiffre de 12 000 000 de francs pour 1994 (en collaboration avec deux autres personnes dont M. Y...), et le chiffre d'affaires de la société Euronet technologie ne s'étant élevé pour la période de juillet 1993 à mai 1994 qu'à un montant de 289 675 francs, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.614

Cour de cassation

X...) un "business-plan" comportant un chiffre d'affaires de 3 000 000 francs pour les six derniers mois de 1993 et de 12 000 000 francs pour 1994, et le chiffre d'affaires de la société Euronet technologies ne s'étant élevé pour la période de juillet 1993 à mai 1994 qu'à un montant de 289 675 francs, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.222

Cour de cassation

; que dans cette hypothèse, le salarié licencié abusivement ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... n'avait que deux salariés - M. David Y... et son père- ; qu'en déclarant dès lors, que les dommages-intérêts pour licenciement abusif se fondaient sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article L. 122-14-5 par refus d'application ; Mais attendu, que la cour d'appel après avoir fait ressortir que M. Y... avait été licencié verbalement sans cause réelle et sérieuse, a, en application des dispositions combinées de l'article L. 122-14-4 et de l'article L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.248

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X...

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.869

Cour de cassation

qu en faisant état "de la légèreté avec laquelle a eu lieu le licenciement" (arrêt p. 11 avant dernier alinéa) et en prenant ainsi en considération l attitude de l employeur quand il devait se borner à apprécier le préjudice subi par Mme Y..., le juge d appel a entendu conférer à l indemnisation une fonction de peine privée et a de ce fait violé les articles 1147 et 1149 du Code civil, L. 122-14-4 et L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 97-45.705

Cour de cassation

; qu'il a été licencié par courrier en date du 14 février 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de licenciement allouée au salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ne saurait excéder le préjudice subi ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, quel était le montant des commissions versées à M.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.971

Cour de cassation

comptant moins de 11 salariés, si l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié, par un conseiller, inscrit sur la liste départementale ; Attendu que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. X... en application de l'article L. 122-14-5 à une somme inférieure au minimum prévu par l'article L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.376

Cour de cassation

du contrat de travail, a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait été engagé uniquement pour la durée du chantier évoqué par l'employeur ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.