Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.655
Cour de cassationZ..., intervenu dans les mêmes circonstances de fait, reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en affirmant que les faits rapportés par M. X..., dans sa lettre du 22 septembre 1991, n'étaient "établis par aucun autre élément du dossier", sans se prononcer sur la portée et la crédibilité de l'attestation susvisée de M. de Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-45.060
Cour de cassationnouveau Code de procédure civile ; 2 ) que celui qui dirige en fait une entreprise ne peut être titulaire d'un contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas dirigé en fait la société Réactifs Ral dès sa création, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-5 et L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le titulaire d'un contrat de travail qui accepte d'assumer une fonction de mandataire social peut renoncer au bénéfice de son contrat de travail ; qu'ainsi, la société Réactifs Ral avait pu relever dans ses conclusions d'appel, que la suspension du contrat de travail "n'est possible que ... s'il n'y a pas de convention contraire, ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.948
Cour de cassationune irrégularité de fond et de procédure, une seule indemnité doit être allouée au salarié ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise était inférieure à deux ans, celle-ci pouvait, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.865
Cour de cassationque l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en fixant au passif de l'employeur une somme correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité allouée au salarié pour méconnaissance de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du même Code sont, par exception, applicables lorsque le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté et lorsque l'employeur qui a prononcé le licenciement occupe habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.981
Cour de cassationavec un autre salarié, M. Y...) et un chiffre de 12 000 000 de francs pour 1994 (en collaboration avec deux autres personnes dont M. Y...), et le chiffre d'affaires de la société Euronet technologie ne s'étant élevé pour la période de juillet 1993 à mai 1994 qu'à un montant de 289 675 francs, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.614
Cour de cassationX...) un "business-plan" comportant un chiffre d'affaires de 3 000 000 francs pour les six derniers mois de 1993 et de 12 000 000 francs pour 1994, et le chiffre d'affaires de la société Euronet technologies ne s'étant élevé pour la période de juillet 1993 à mai 1994 qu'à un montant de 289 675 francs, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.222
Cour de cassation; que dans cette hypothèse, le salarié licencié abusivement ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... n'avait que deux salariés - M. David Y... et son père- ; qu'en déclarant dès lors, que les dommages-intérêts pour licenciement abusif se fondaient sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article L. 122-14-5 par refus d'application ; Mais attendu, que la cour d'appel après avoir fait ressortir que M. Y... avait été licencié verbalement sans cause réelle et sérieuse, a, en application des dispositions combinées de l'article L. 122-14-4 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.248
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.869
Cour de cassationqu en faisant état "de la légèreté avec laquelle a eu lieu le licenciement" (arrêt p. 11 avant dernier alinéa) et en prenant ainsi en considération l attitude de l employeur quand il devait se borner à apprécier le préjudice subi par Mme Y..., le juge d appel a entendu conférer à l indemnisation une fonction de peine privée et a de ce fait violé les articles 1147 et 1149 du Code civil, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 97-45.705
Cour de cassation; qu'il a été licencié par courrier en date du 14 février 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de licenciement allouée au salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ne saurait excéder le préjudice subi ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, quel était le montant des commissions versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.971
Cour de cassationcomptant moins de 11 salariés, si l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié, par un conseiller, inscrit sur la liste départementale ; Attendu que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. X... en application de l'article L. 122-14-5 à une somme inférieure au minimum prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.376
Cour de cassationdu contrat de travail, a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait été engagé uniquement pour la durée du chantier évoqué par l'employeur ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X...
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Méthode et périmètre
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