Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.614

Arrêt du 24 mai 2000Pourvoi n° 98-41.614

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le 25 mai 1993 il a été créé entre M. X., Y. et la société Integro une société Euronet technologies destinée à la commercialisation de la technologie de la société Integro; que les deux salariés, MM. X. et Y., se sont engagés à réaliser un "business-plan" comportant une augmentation croissante du chiffre d'affaires dans les quatre premières années, et qu'il a été établi un budget prévisionnel également en croissance, le tout chiffré avec précision; que les salariés n'étant pas parvenus à ces objectifs, ils ont été licenciés le 23 mars 1994.
  • Réponse: Attendu que le défaut d'atteinte des objectifs contractuellement prévus ne peut en soi constituer une cause de licenciement; que la cour d'appel a constaté que l'insuffisance des résultats chiffrés de M. Y. pour 1993 s'expliquait par la perte d'un marché envisagé lors de la fixation desdits objectifs, puis pour 1994 par la carence de la société Integro invitée par le salarié à redresser son action.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Euronet technologies, société anonyme, dont le siège est 5, voie la Cardon, Parc Gutenberg, 91126 Palaiseau,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Euronet technologies, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 25 mai 1993 il a été créé entre M. X..., Y... et la société Integro une société Euronet technologies destinée à la commercialisation de la technologie de la société Integro ; que les deux salariés, MM. X... et Y..., se sont engagés à réaliser un "business-plan" comportant une augmentation croissante du chiffre d'affaires dans les quatre premières années, et qu'il a été établi un budget prévisionnel également en croissance, le tout chiffré avec précision ; que les salariés n'étant pas parvenus à ces objectifs, ils ont été licenciés le 23 mars 1994;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y... s'étant engagé à réaliser au service de la société Euronet technologies (avec un autre salarié, M. X...) un "business-plan" comportant un chiffre d'affaires de 3 000 000 francs pour les six derniers mois de 1993 et de 12 000 000 francs pour 1994, et le chiffre d'affaires de la société Euronet technologies ne s'étant élevé pour la période de juillet 1993 à mai 1994 qu'à un montant de 289 675 francs, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour considérer comme abusif le licenciement de l'intéressé survenu le 23 mars 1994, "neutralise" l'engagement de celui-ci à la réalisation d'un chiffre d'affaires de 3 000 000 francs pour 1993 au motif inopérant que cet engagement aurait été accepté en prenant en considération des démarches engagées par la société Integro (société-mère de la société Euronet technologies) au titre d'un appel d'offres de la CNAM, marché finalement remporté par une société extérieure au groupe Integro, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Euronet technologies faisant valoir que si le marché CNAM avait été obtenu, il l'aurait été par la société Integro et non par la société Euronet technologies ; que, de plus, même si l'on fait abstraction du fait que les démarches au

titre de l'appel d'offres de la CNAM avaient été réalisées par le personnel de la société Integro, ce fait de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Euronet technologies faisant valoir que lors de l'établissement du "business-plan" litigieux, M. Y... n'avait pu compter avec certitude sur un chiffre d'affaires de 3 000 000 francs pour 1993 qui serait résulté du marché CNAM, la participation à un appel d'offres présentant toujours par définition un aléa ; alors, d'autre part, que, en ce qui concerne les résultats de M. Y... en 1994, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que, licencié par lettre du 23 mars 199, l'intéressé n'avait pas pu disposer du temps nécessaire pour que pût lui être reproché une insuffisance de résultat au cours de cet exercice, faute d'avoir tenu compte du fait que les résultats de ce salarié avaient été, depuis son engagement au deuxième semestre 1993, si éloignés des engagements qu'il avait pris dans le "business-plan" litigieux que l'assemblée générale des associés de la société Euronet technologies avait dû se tenir le 28 février 1994 pour examiner la situation en l'état de la cessation des paiements de la société ;

Mais attendu que le défaut d'atteinte des objectifs contractuellement prévus ne peut en soi constituer une cause de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que l'insuffisance des résultats chiffrés de M. Y... pour 1993 s'expliquait par la perte d'un marché envisagé lors de la fixation desdits objectifs, puis pour 1994 par la carence de la société Integro invitée par le salarié à redresser son action ;

Qu'en l'état de ces constatations et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euronet technologies aux dépens ;

Et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372384cd5801467740aced

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372384cd5801467740aced.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2000.

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