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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.971

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve du litige; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Attendu que M. X. est entré au service de la société SNTP le 1er juin 1992; qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 1er août 1994.
  • Portée: Attendu que M. X. reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté partiellement de sa demande de rappel de salaire en se fondant sur deux attestations non crédibles et non conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et en ne prenant pas en considération certains éléments de fait.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2000
Numéro d'affaire
98-41.971

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement verbal le 1er août 1994
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Plante, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société SNTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 40480 Vieux Boucau les Bains, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société SNTP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Y...

Plante, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société SNTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 40480 Vieux Boucau les Bains, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M.

Finance, conseiller, M.

Soury, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société SNTP, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... est entré au service de la société SNTP le 1er juin 1992 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 1er août 1994 ; Sur le second moyen : Attendu que M.

X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté partiellement de sa demande de rappel de salaire en se fondant sur deux attestations non crédibles et non conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et en ne prenant pas en considération certains éléments de fait ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve du litige ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-1-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail sont, par exception, applicables en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté ou employé dans une entreprise comptant moins de 11 salariés, si l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié, par un conseiller, inscrit sur la liste départementale ; Attendu que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M.

X... en application de l'article L. 122-14-5 à une somme inférieure au minimum prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'elle constatait que l'employeur ne l'avait pas convoqué à un entretien préalable au licenciement en l'informant qu'il avait la faculté de se faire assister par un conseiller du salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.