Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.794

Cour de cassation

de longue durée en Chine, non prévus par la lettre d'engagement, et dont l'employeur s'abstenait de préciser les conditions matérielles de travail, de séjour et de durée, les appointements et garanties sociales, ainsi que les conditions de rapatriement en France de fichiers informatiques fabriqués en Chine, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-6 du Code du travail et 1134 du Code civile ; et, d'autre part, qu'il résultait du témoignage du conseiller du salarié ayant assisté à l'entretien préalable que la véritable cause du licenciement était le refus de M. X...

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.097

Cour de cassation

du licenciement, ne peuvent faire peser sur l'employeur la charge de le prouver ; qu'en décidant cependant, que le licenciement de M. Z..., X... et Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une recherche de reclassement des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, 122-14-4 et L.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.139

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-5, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes, que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, M. X...

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.830

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 48 033 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail et que l'étude notariale comprenant moins de onze salariés, seul l'article L. 122-14-5 pouvant trouver application et qu'ainsi la cour d'appel a commis une erreur de droit manifeste en octroyant à Mme Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire sans rechercher l'étendue du préjudice subi par la salariée ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont pas fondé leur décision sur l'article L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.688

Cour de cassation

font grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.689

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.691

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.692

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que, dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.695

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.696

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.453

Cour de cassation

avait signé et donné décharge de la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 10 février 1994, sans rechercher la date à laquelle cette lettre lui avait été remise contre décharge, sa signature étant insuffisante à établir la date à laquelle elle avait été apposée sur la lettre, et sans préciser la date à laquelle cet entretien avait eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 et L.

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