Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.568

Cour de cassation

X..., au service de la société Mosse depuis le 1er septembre 1993, a été licencié le 9 décembre 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1997) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement n'invoquait pas de grief précis, contrairement aux exigences de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'énoncé des griefs figurant dans la lettre de licenciement était le suivant : insuffisance professionnelle, absence de motivation ; que la cour d'appel a exactement décidé que ces motifs étaient suffisamment précis pour répondre aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.542

Cour de cassation

qui faisait apparaître une perte au 31 décembre 1994, date du licenciement, et un faible bénéfice au 31 décembre 1995, réalisé à la suite de la suppression du poste de M. Y..., ce qui venait confirmer l'étude prévisionnelle du 10 janvier 1994, antérieure au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.185

Cour de cassation

tout son temps et son travail à l'entreprise pour en faire un leader dans son domaine ; qu'en limitant l'indemnité pour licenciement abusif à la somme de 75 000 francs, sans prendre en considération les années de présence et les fonctions de M. X... dans l'entreprise qu'il avait créée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont fixé l'étendue du préjudice subi par le salarié ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X...

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.645

Cour de cassation

a été engagée, le 6 août 1979, par M. A... ; qu'elle a été licenciée par lettre du 3 décembre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er décembre 1997) de l'avoir condamné à payer à Z... Angelo la somme de 50 000 francs, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes avait, en application de l'article L.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710

Cour de cassation

, à défaut de remise au salarié dans les deux jours ayant suivi son embauche, ait été réputé à durée indéterminée par l'effet de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé par refus d'application ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-5, 1er alinéa, et L. 122-14-4, 1er alinéa, du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à la somme de 15 000 francs les dommages-intérêts alloués à M. X...

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.198

Cour de cassation

Un salarié ayant été engagé successivement par diverses sociétés hôtelières selon contrats de travail comportant une période d'essai, la Cour d'appel ayant relevé que les contrats avaient été signés par une société, agissant en qualité de mandataire de ces sociétés dans la gestion des hôtels, et qui avait autorité sur le salarié, a pu décider que le maintien d'une clause d'essai était abusive, compte tenu de l'ancienneté du salarié et de la connaissance qu'avait cette société de ses aptitudes.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.816

Cour de cassation

congés ; qu'un tel licenciement est par définition même justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en qualifiant néanmoins d'abusif le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 19-2 de la convention collective des ports autonomes ; alors que, de quatrième part, et en tout état de cause, il résulte de l'article L. 122-14-5 alinéa 2 du Code du travail que l'indemnité due en cas de licenciement abusif est calculée en fonction du préjudice subi ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrrêt attaqué que M. X...

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.578

Cour de cassation

avait délivré ni certificat de travail ni attestation ASSEDIC, que, de surcroît, l'employeur n'a pas non plus payé son dernier salaire ni délivré d'attestation pour qu'il puisse être indemnisé de son arrêt maladie à compter du 15 février 1994, qu'en l'absence d'une réparation intégrale du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.757

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.077

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié se bornait à demander l'indemnisation de son licenciement, n'a pas méconnu la règle posée par l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes ayant relevé que le salarié ne travaillait pour l'entreprise que depuis le 1er mars 1996, a apprécié souverainement le montant de l'indemnité revenant au salarié dans le cadre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 98-42.059

Cour de cassation

X..., qui avait moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, une somme de 180 000 francs, à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'après une première période de chômage se terminant le 1er avril 1995, l'intéressé était de nouveau allocataire des Assedic ; qu'en indemnisant ainsi le préjudice subi par M. X... du fait de sa seconde perte d'emploi, sans aucun lien avec le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

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