Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.059

Arrêt du 25 janvier 2000Pourvoi n° 98-42.059

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a souverainement apprécié le montant du préjudice; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société William Pitters International, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société William Pitters International, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé, le 1er août 1992, par la société William Pitters International, en qualité de directeur commercial, a été licencié le 8 juin 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 1998), de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 180 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que pour condamner la société William Pitters à payer à M. X..., qui avait moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, une somme de 180 000 francs, à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'après une première période de chômage se terminant le 1er avril 1995, l'intéressé était de nouveau allocataire des Assedic ; qu'en indemnisant ainsi le préjudice subi par M. X... du fait de sa seconde perte d'emploi, sans aucun lien avec le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a souverainement apprécié le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société William Pitters International aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société William Pitters International à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137236acd58014677409712

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236acd58014677409712.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.