Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.077
Arrêt du 8 février 2000Pourvoi n° 97-45.077
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section Commerce), au profit de la société LTS Lovefrance, société anonyme, dont le siège est Les Pavillons, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société LTS Lovefrance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er mars 1996, en qualité de chauffeur routier par la société LTS Lovefrance, a été licencié le 26 juillet 1996 pour motif économique ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 8 septembre 1997) d'avoir limité à la somme de 6 000 francs le montant de l'indemnité qui lui a été attribuée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'au jour de son licenciement, il avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, que celle-ci occupait habituellement plus de vingt salariés, que le montant de l'indemnité qu'il aurait dû percevoir en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne pouvait être inférieur aux salaires des six derniers mois, d'autre part, qu'il a été licencié au cours d'une suspension de son contrat de travail provoquée par un accident du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié se bornait à demander l'indemnisation de son licenciement, n'a pas méconnu la règle posée par l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes ayant relevé que le salarié ne travaillait pour l'entreprise que depuis le 1er mars 1996, a apprécié souverainement le montant de l'indemnité revenant au salarié dans le cadre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372371cd58014677409dd0
