Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.205
Cour de cassationétait visé par ces attestations, dès lors que la société Ayame employait deux salariés, sans rechercher si les auteurs de ces attestations avaient expressément indiqué qu'ils les avaient établies en vue de leur production en justice dans le litige opposant la société Ayame à M. Y..., ce qui suffisait à démontrer leur intention de désigner celui-ci comme étant l'auteur des faits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que le second salarié de la société Ayame, M. Z..., occupait les fonctions d'aide cuisinier et non celles de serveur, ainsi que cela résulte de ses bulletins de salaire ; qu'en affirmant néanmoins que l'absence de désignation du nom du serveur par les auteurs des attestations ne permettait pas d'affirmer que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-45.518
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté que les indemnités de repas n'avaient pas été versées tous les jours à M. X..., mais seulement pendant les périodes où celui-ci exerçait ses fonctions, la cour d'appel a pu décider que cet avantage ne correspondait pas à un complément de salaire exigible sur l'ensemble de l'année ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-42.923
Cour de cassationle moyen, qu'il est constant, comme cela ressort du dossier de procédure, que l'employeur a totalement méconnu les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, et, notamment, celles visées à l'alinéa 2 de ce texte et relatives à l'assistance du salarié, lors de l'entretien préalable, par un conseiller de son choix ; qu'il résulte de l'article L. 122-14-5, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés auprès des employeurs occupant habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.730
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.090
Cour de cassation; que, dès lors, en se bornant à affirmer qu'elle a les éléments nécessaires pour fixer le préjudice subi " toutes causes confondues " à la somme de 45 000 francs, sans préciser quels chefs de préjudice autres que le non-respect de la procédure pouvaient justifier l'indemnité ainsi allouée, ce qui laisse à tout le moins planer un doute sur la nature et la consistance du préjudice ainsi réparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, a réparé en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.205
Cour de cassation; alors que, de seconde part, l'indemnité prévue en cas de violation de la procédure de licenciement n'est due que si le salarié a au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de Mme D... l'y invitaient, si les salariés de la société Siclor avaient plus de deux ans d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.209
Cour de cassationles autres attestations qu'il versait aux débats ne pouvaient, en conséquence, être prises en compte ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors, d'autre part, que c'est à la date de présentation de la lettre de licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier si la condition d'ancienneté posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.618
Cour de cassationde 3 ans et du caractère fortement préjudiciable de la perte de l'emploi sur le plan économique et moral, M. Z... ayant un loyer et des enfants à charge, en se bornant à déclarer "qu'il convient seulement d'allouer à M. Y... la somme de 22 000 francs à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail" ; qu'il a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.080
Cour de cassationen fonction du préjudice effectivement subi ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... a subi, du fait de son licenciement, un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 120 000 francs, sans caractériser en quoi que ce soit les éléments matériels justifiant le quantum de cette condamnation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail et le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les juges du fond ont apprécié souverainement le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.196
Cour de cassation"d'utiliser impérativement le matériel de protection individuel et collectif mis à sa disposition par l'entreprise, pour la réalisation et la mise en oeuvre du chantier (actuellement pour exécuter votre travail en sous-sol : dispositif différentiel 0,010 A pour les travaux exécutés dans les endroits avec flaques d'eau)",prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-45.177
Cour de cassationcour d'appel, après avoir relevé qu'en l'état des modifications apportées par l'employeur au contrat de travail du salarié et de l'impossibilité dans laquelle l'employeur l'avait mis d'exercer ses fonctions à la date fixée pour la reprise du travail, cette rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a retenu qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-46.091
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 98-46.091, Z 98-46.092 et A 98-46.093 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 122-14-4, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-5
Méthode et périmètre
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