Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.730

Arrêt du 5 janvier 2000Pourvoi n° 97-45.730

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant ... - Bâtiment A, 06130 Grasse,

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de la société Yaros Fordrive, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché à temps partiel par la société Yaros Fordrive le 9 octobre 1995 en qualité d'équipier polyvalent ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 mars 1997 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour allouer au salarié la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes énonce que la lettre de licenciement ne fait mention d'aucun motif de licenciement, que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société justifie de l'emploi que M. X... a retrouvé ;

qu'en conséquence, M. X... n'ayant subi aucun préjudice financier, il lui sera accordé symboliquement un franc de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;

Condamne la société Yaros Fordrive aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372373cd58014677409efb

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