Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.730
Arrêt du 5 janvier 2000Pourvoi n° 97-45.730
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant ... - Bâtiment A, 06130 Grasse,
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de la société Yaros Fordrive, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché à temps partiel par la société Yaros Fordrive le 9 octobre 1995 en qualité d'équipier polyvalent ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 mars 1997 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour allouer au salarié la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes énonce que la lettre de licenciement ne fait mention d'aucun motif de licenciement, que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société justifie de l'emploi que M. X... a retrouvé ;
qu'en conséquence, M. X... n'ayant subi aucun préjudice financier, il lui sera accordé symboliquement un franc de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;
Condamne la société Yaros Fordrive aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372373cd58014677409efb
