Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 97-40.018

Cour de cassation

selon lesquelles les embauches réalisées en 1993 et 1994, avaient pris la forme de contrats à durée déterminée et par la demande d'indemnisation pour chômage partiel ; qu'en déclarant cependant abusif le licenciement prononcé sur la seule constatation de "l'absence de valeur probante" du document établi par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5 et L.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-41.935

Cour de cassation

pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté la cour d'appel pouvait réparer séparément le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse et de l'irrégularité de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.213

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement d'indemnités à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non respect de la priorité de réembauchage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 avril 1997) d'avoir fixé son préjudice résultant du licenciement abusif à la somme de 20 000 francs alors, selon le moyen, que son préjudice étant manifestement supérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de l'étendue du préjudice subi ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.051

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que la transaction était nulle et, en conséquence, privée d'effet en l'absence d'un licenciement prononcé et notifié dans les formes légales, en a déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 96-44.681

Cour de cassation

entré au service de la société SMH Neopost, le 13 janvier 1992, a été licencié le 9 avril 1992 ; Attendu que les motifs figurant au mémoire en annexe, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de la moitié des dépens de première instance et d'appel et d'avoir fixé à une somme ne correspondant pas à la réalité du préjudice qu'il a subi, les dommages-intérêts octroyés en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le juge a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens ; Et attendu, ensuite, que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice subi ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.384

Cour de cassation

Mais attendu, qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté que le préavis avait été payé pour les mois de juin et juillet et a calculé l'indemnité compensatrice de préavis en fonction du salaire mensuel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement est soumis aux dispositions de l'article L.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.003

Cour de cassation

qui devait justifier auprès de son créancier principal, la Banque Nationale de Paris, de revenus à recevoir pour apurer la dette de la société Engeco pour laquelle il avait donné sa caution et les dettes personnelles qu'il avait contractées" ; alors, selon le second moyen, que en admettant qu'un contrat de travail ait lié la société HBA et M. X..., ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt qui retient que M. X...

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.953

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant ainsi aux conclusions, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.822

Cour de cassation

compromise et d'un pouvoir de responsabilité large en matière de gestion, sans s'expliquer sur les conditions de travail invoquées par le salarié, lequel faisait valoir la subordination totale, vis-à-vis de la direction anglaise, dans laquelle il exerçait en réalité ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-5, L. 122-6 et L.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-41.759

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a fixé à la somme de 25 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à M. X... Silva de Y... pour réparer le préjudice consécutif à son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qui lui a octroyé en plus une indemnité de 3 500 francs pour non-respect de la procédure de licenciement, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-43.002

Cour de cassation

qu'il convient d'allouer en réparation d'un préjudice, se référer à la seule ampleur du dommage ; qu'en se référant à la durée de présence dans l'entreprise du salarié pour lui allouer 10 000 francs de dommages-intérêts en réparation d'un licenciement abusif, la cour d'appel, qui ne s'est nullement attachée à l'ampleur de son préjudice, a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a retenu l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.298

Cour de cassation

licenciement ni invitée à se faire assister du conseiller de son choix, mais a directement reçu une lettre recommandée lui notifiant son licenciement pour "fautes lourdes" ; que dès lors, en ne sanctionnant pas, d'office, l'irrégularité de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, L. 122-14-3 et L.

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