Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.681

Arrêt du 20 octobre 1999Pourvoi n° 96-44.681

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que les motifs figurant au mémoire en annexe, M. X. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de la moitié des dépens de première instance et d'appel et d'avoir fixé à une somme ne correspondant pas à la réalité du préjudice qu'il a subi, les dommages-intérêts octroyés en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le juge a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hugo X..., demeurant 606 CD 53, 59232 Vieux Berquin,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société SMH Néopost, société anonyme, dont le siège est 105, rue 3 Fontanots, 92022 Nanterre Cedex,

2 / de la société Alcatel réseaux d'entreprise, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens figurant au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 1996), M. X... entré au service de la société SMH Neopost, le 13 janvier 1992, a été licencié le 9 avril 1992 ;

Attendu que les motifs figurant au mémoire en annexe, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de la moitié des dépens de première instance et d'appel et d'avoir fixé à une somme ne correspondant pas à la réalité du préjudice qu'il a subi, les dommages-intérêts octroyés en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le juge a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens ;

Et attendu, ensuite, que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice subi ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372357cd5801467740889b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372357cd5801467740889b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.