Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.241
Cour de cassationDuplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cotton fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de première part, aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de licenciement abusif, a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le régime d'indemnisation tel que posé par l'article L. 122-14-5 du Code du travail est radicalement différent de celui resssortant de l'article L. 122-14-4 du même Code, en sorte qu'en faisant application des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.242
Cour de cassationDuplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Cotton fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses, alors que, de première part,, aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de licenciement abusif, a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le régime d'indemnisation tel que posé par l'article L. 122-14-5 du Code du travail est radicalement différent de celui resssortant de l'article L. 122-14-4 du même Code, en sorte qu'en faisant application des dispositions des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.220
Cour de cassationla date du licenciement, à savoir même s'il intervenait à la date de la mise à la retraite de l'intéressé, ce qui contredisait le motif énoncé au dit contrat et déduit de la difficulté pour l'intéressé de retrouver un emploi équivalent à celui précédemment occupé ; alors, en deuxième lieu, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt qui considère que le grief de perte de confiance invoqué par l'employeur n'est pas établi par le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-43.102
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites ; Mais attendu que le grief non fondé de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée des éléments de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de lui avoir alloué, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.224
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel lui ayant alloué à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement le montant du demi-mois de salaire qu'elle réclamait, Mme Y... n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a présentée devant les juges du fond ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-40.659
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir relevé que des dommages-intérêts avaient été alloués à la salariée sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fait ressortir que la rupture du contrat de travail avait été prononcée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur, décide exactement que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) doit en garantir le paiement conformément à l'article L. 143-11-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 96-45.801
Cour de cassationlicenciement ; qu'il a été licencié par lettre expédiée le 8 juillet 1991 pour insuffisance professionnelle grave et a passé la visite médicale de reprise auprès du médecin de travail le 9 juillet 1991 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités et de dommages et intérêts en application des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des grands magasins Galeries Lafayette fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au versement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part qu'ayant constaté que le salarié avait fondé ses demandes sur les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 96-45.763
Cour de cassation; qu'ayant été licencié le 27 juillet 1993, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Inventaire services et systèmes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, viole l'article L. 122-14-5 du Code du travail et fait une fausse application de l'article L. 122-14-4 du même Code l'arrêt qui, sur le fondement de ce dernier texte, accorde à l'intéressé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'au moins six mois ; que, d'autre part, en cas de procédure irrégulière de licenciement, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-42.240
Cour de cassation. une indemnité de 230 000 francs, réparant, pour partie, le préjudice né du tracas et des difficultés financières générées par le refus de 1991 à 1994 de l'employeur de servir les indemnités journalières en application de l'article 43 de la convention collective, un chef de préjudice totalement étranger à la rupture du contrat de travail, a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs contenus dans les deux premières branches du moyen, que la salariée avait régulièrement justifié à son employeur de la prolongation de son arrêt de travail ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.015
Cour de cassationAttendu que la société Sodibay fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 septembre 1996) d'avoir confirmé le jugement prud'homal l'ayant condamnée au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de rupture, alors, selon le premier moyen que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ce qui équivaut à un défaut de réponse aux conclusions de la société ; alors, selon le second moyen, que la cour d'appel a violé les articles L.122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail en confirmant le jugement qui proposait la réintégration de la salariée qui avait moins de deux ans d'ancienneté en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-40.051
Cour de cassationde l'inaptitude du salarié ; que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 117-11-1 et L. 122-14-5 du Code du travail : Attendu que, selon le premier de ces textes, les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés ; Attendu que, pour faire application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 96-45.672
Cour de cassationaprès lui avoir alloué une indemnité de 38 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la demande formée par le salarié, en cause d'appel, d'une indemnité pour non-respect de la procédure l'ait été à titre subsidiaire ; que la première branche du moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, qu'en vertu de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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