Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.062

Cour de cassation

Sur les moyens réunis du pourvoi de l'employeur tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 septembre 1996) de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-5 et L.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-41.000

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement telle que prévue par l'article L. 122-14, alinéas 1 et 2, qui donne au salarié la possibilité d'être assisté par un conseiller, ni à l'appel incident demandant que s'applique l'article L. 122-14-5, alinéa 1er, prévoyant le maintien de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5, alinéa 1er, et L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a alloué à Mme Y...

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.005

Cour de cassation

Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Thalass Armor, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X...

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.819

Cour de cassation

salarié en réparation de son préjudice, alors, selon les moyens, que l'employeur occupant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail fixant une indemnité minimale de six mois de salaires sont inapplicables en l'espèce, le salarié devant être indemnisé en considération du préjudice subi selon l'article L. 122-14-5 ; qu'en indemnisant le salarié par application de l'article L. 122-14-4, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas appliqué les dispositions de l'article L. 122-14-4, a apprécié souverainement le montant du préjudice subi par le salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Décomarbre aux dépens.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.600

Cour de cassation

par les difficultés économiques de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater que les fonctions occupées par Mme A... avaient été confiées à des entreprises extérieures, sans rechercher si cette mesure avait pour origine les difficultés économiques de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, qu'une mesure de réorganisation doit être justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'ayant relevé que la lettre de licenciement invoquait la nécessité de restructurer la société "afin de faire face à la crise", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la répartition des tâches de Mme A...

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41.062

Cour de cassation

sauf exception ; que si la cour d'appel, sous couvert d'indemnité de rupture du contrat de travail, a en réalité accordé une telle indemnité à M. Y..., elle a, en ne précisant pas pourquoi son montant était inférieur au minimum des six mois de salaire, demandé par l'intéressé, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12, L. 122-14-4 et L.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.224

Cour de cassation

un conseiller ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a apprécié le préjudice subi par le salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Patio aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-43.554

Cour de cassation

Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que dès lors que la règle posée par l'article L.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.559

Cour de cassation

servi de l'alcool à une personne ivre ayant entraîné une bagarre dans le bar ; qu'il n'a pas statué sur le caractère probant des attestations produites par l'employeur, tout en reconnaissant implicitement que les faits reprochés étaient établis ; que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé le préjudice subi par la salariée et a, en violation de l'article L.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-43.319

Cour de cassation

que le salarié, engagé à compter du 8 avril 1991, avait été licencié le 23 février 1993, ne pouvait condamner l'employeur à lui payer à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, dès lors, violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, selon le troisième moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-40.309

Cour de cassation

justifiait pas avoir activement recherché un nouvel emploi, et lui a alloué une indemnité ne correspondant aucunement à la réalité du préjudice effectivement subi ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a évalué, dans le cadre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le montant de l'indemnité devant réparer le préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.416

Cour de cassation

avant son terme du contrat à durée déterminée n'était pas justifiée ; qu'aucun des trois moyens n'est fondé ; Sur le quatrième moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en violation des articles L. 122-14-5 et L. 122-3-8 du Code du travail : Mais attendu que s'agissant d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute, elle était soumise aux dispositions de l'article L.

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