Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.819
Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 97-40.819
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y., engagé le 26 août 1983, a été licencié le 5 juin 1993, par la société Décomarbre, licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse par la juridiction prud'homale qui a alloué à l'intéressé des indemnités diverses.
- Réponse: Selon l'article L. 122-14-5; qu'en indemnisant le salarié par application de l'article L. 122-14-4, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Décomarbre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. X... Bosse, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Seine-saint-Denis, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., engagé le 26 août 1983, a été licencié le 5 juin 1993, par la société Décomarbre, licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse par la juridiction prud'homale qui a alloué à l'intéressé des indemnités diverses ;
Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (Paris, 16 décembre 1996), d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité allouée au salarié en réparation de son préjudice, alors, selon les moyens, que l'employeur occupant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail fixant une indemnité minimale de six mois de salaires sont inapplicables en l'espèce, le salarié devant être indemnisé en considération du préjudice subi selon l'article L. 122-14-5 ; qu'en indemnisant le salarié par application de l'article L. 122-14-4, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas appliqué les dispositions de l'article L. 122-14-4, a apprécié souverainement le montant du préjudice subi par le salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Décomarbre aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372343cd580146774077e7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372343cd580146774077e7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1999.
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