Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 50
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-44.290
Cour de cassationn'avait pas pour occupation principale l'exercice de la profession de journaliste au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'attribution de dommages-intérêts pour licenciement abusif en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail est indépendante de la constatation que le licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que viole ce texte l'arrêt attaqué qui, en l'espèce, déboute M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-40.536
Cour de cassationet a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Inge 2000 fait encore grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié une indemnité équivalente à six mois de salaires incluant l'indemnité pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, allouer des dommages-intérêts englobant ceux dus au titre de l'irrégularité de la procédure en se fondant sur l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.741
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la remise le jour de l'entretien préalable d'un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation ASSEDIC, constitue une irrégularité de forme qui ne rend pas illégitime la sanction des agissements de la salariée par son licenciement pour faute grave, mais lui ouvre droit à une réparation en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, cependant, que le fait par l'employeur de remettre, le jour de l'entretien préalable, un certificat de travail et l'attestation ASSEDIC et de lui faire signer un reçu pour solde de tout compte, s'analyse en un licenciement non motivé et par conséquent privé de toute cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.181
Cour de cassation321-1 du Code du travail, alors, de quatrième part, que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme ; qu'en condamant la société Culina Culigel à dommages et intérêts cumulés pour violation de la procédure de licenciement et pour rupture abusive, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-40.773
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés. Une cour d'appel s'est placée à bon droit à la date de présentation de la lettre de licenciement pour apprécier si ces conditions étaient remplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-44.532
Cour de cassationL'employeur ne peut prendre en considération, pour engager la procédure de licenciement pour faute, des faits remontant à plus de 2 mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.823
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que le licenciement de Mme X... était à la fois irrégulier et abusif ; qu'en estimant le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en décidant qu'elle "engloberait" l'indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a faussé son appréciation et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors que, deuxièmement, l'indemnité de licenciement payée au titre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail est déterminée en fonction du préjudice subi ; que les motifs de l'arrêt ne démontrent pas que la cour d'appel a déterminé le montant du préjudice au vu des circonstances de l'espèce ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.284
Cour de cassationà 12 mois de salaires, en faisant valoir que ses arrêts de travail étaient justifiés par une maladie professionnelle et que la rupture était abusive ; Attendu que pour décider d'écarter l'application des articles L. 122-32-4 à L. 122-32-7 du Code du travail et allouer au salarié des dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-40.859
Cour de cassation., chacune des entités n'était pas comme telle habilitée à prononcer le licenciement de cette salariée, l'arrêt, qui s'est fondé sur la seule constatation de l'embauche de cette salariée par l'Union patronale en 1987 pour en déduire que cette dernière était restée l'unique employeur, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en toute hypothèse, a qualité pour licencier un salarié l'employeur qui a signé le contrat de travail et verse la rémunération au salarié qui l'a toujours acceptée, peu important que le travail soit accompli au profit d'un tiers ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer nul le licenciement par la SAIRC de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.057
Cour de cassationAttendu que la société Sacha fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que viole les articles L 122-14-4, L 122-14-5 et L 412-5, L 421-2, L 431-3 et R 212-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la société exposante comptait au moins onze salariés en y incluant, à titre de quatre salariés, Me Brami, l'avocat de la société, ainsi qu'un homme de ménage et une femme de ménage employés à temps partiel pour un total à eux deux de 118 heures par mois en moyenne ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits et preuves qui lui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.954
Cour de cassationLorsqu'elle fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.195
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté que des possibilités de reclassement existaient dans l'entreprise et que l'employeur n'avait pas appliquées, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que le salarié, qui avait moins de deux années d'ancienneté, n'avait pas été convoqué à un entretien préalable, a exactement décidé, par application de l'article L.
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Méthode et périmètre
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