Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.741

Arrêt du 9 février 1999Pourvoi n° 96-44.741

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que le fait par l'employeur de remettre, le jour de l'entretien préalable, un certificat de travail et l'attestation ASSEDIC et de lui faire signer un reçu pour solde de tout compte, s'analyse en un licenciement non motivé et par conséquent privé de toute cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que, pour débouter Mme X. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la remise le jour de l'entretien préalable d'un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation ASSEDIC, constitue une irrégularité de forme qui ne rend pas illégitime la sanction des agissements de la salariée par son licenciement pour faute grave, mais lui ouvre droit à une réparation en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Sodidier, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L 122-14-2, L 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de chef caissière le 12 juillet 1993 par la société Sodidier, a été licenciée le 22 mars 1994 ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la remise le jour de l'entretien préalable d'un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation ASSEDIC, constitue une irrégularité de forme qui ne rend pas illégitime la sanction des agissements de la salariée par son licenciement pour faute grave, mais lui ouvre droit à une réparation en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que le fait par l'employeur de remettre, le jour de l'entretien préalable, un certificat de travail et l'attestation ASSEDIC et de lui faire signer un reçu pour solde de tout compte, s'analyse en un licenciement non motivé et par conséquent privé de toute cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Sodidier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137233fcd58014677407516

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233fcd58014677407516.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.