Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.532
Arrêt du 2 février 1999Pourvoi n° 96-44.532
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt énonce que le contrat de travail prévoit un jour de repos à prendre le dimanche et que M. X. ne rapporte pas la preuve d'avoir travaillé le dimanche.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le décret n° 84-464 du 14 juin 1984 prévoit que, dans les exploitations agricoles, les divers éléments relatifs au temps de travail de chaque salarié doivent être consignés au jour le jour par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. X... a été embauché en qualité de berger d'alpage par le syndicat des éleveurs du Champsaur (le SAC) pour les saisons d'estivage 1992 et 1993 ; que, par lettre du 24 mars 1994, le SAC a notifié à M. X... un refus d'embauche pour la saison suivante en raison des fautes commises par lui lors des saisons précédentes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les fautes commises par le salarié au cours de l'été 1993 et qui lui étaient reprochées dans la lettre du 24 mars 1994 valant lettre de licenciement, étaient établies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut prendre en considération, pour engager la procédure de licenciement pour faute, des faits remontant à plus de deux mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce qu'aucune indemnité n'est due, compte tenu de l'ancienneté du salarié et de la taille de l'entreprise ;
Attendu cependant qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, les salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté ou sont employés dans une entreprise comptant moins de 11 salariés peuvent prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail, ensemble le décret n° 84-464 du 14 juin 1984 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt énonce que le contrat de travail prévoit un jour de repos à prendre le dimanche et que M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir travaillé le dimanche ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le décret n° 84-464 du 14 juin 1984 prévoit que, dans les exploitations agricoles, les divers éléments relatifs au temps de travail de chaque salarié doivent être consignés au jour le jour par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b18c9ba5988459c5281f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c5281f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1999.
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