Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.823

Arrêt du 2 février 1999Pourvoi n° 97-40.823

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant de ce préjudice; d'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui a dit que l'indemnité, calculée en fonction du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, englobait, en outre, le préjudice lié au non-respect de la procédure, a aussi réparé l'ensemble du préjudice.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé Mlle Aline X..., ayant demeuré ..., et actuellement immeuble Cerol, appartement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale-chambre détachée de Cayenne), au profit de la société Marvin diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de l'Isle, 97300 Cayenne,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC de Cayenne, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., au service de la société Marvin diffusion depuis le 1er septembre 1992, a été licenciée le 1er mars 1993 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation ;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 février 1995) d'avoir condamné l'employeur à lui payer une seule indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement n'est due que si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que le licenciement de Mme X... était à la fois irrégulier et abusif ; qu'en estimant le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en décidant qu'elle "engloberait" l'indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a faussé son appréciation et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors que, deuxièmement, l'indemnité de licenciement payée au titre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail est déterminée en fonction du préjudice subi ; que les motifs de l'arrêt ne démontrent pas que la cour d'appel a déterminé le montant du préjudice au vu des circonstances de l'espèce ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a dit que l'indemnité, calculée en fonction du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, englobait, en outre, le préjudice lié au non-respect de la procédure, a aussi réparé l'ensemble du préjudice ;

Et attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant de ce préjudice ; d'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372339cd580146774070c8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372339cd580146774070c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.