Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-42.240

Cour de cassation

l'intéressé au passif de la procédure collective, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission de M. Y... ne pouvant être considérée comme équipollente à une rupture à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a alloué à l'intéressé des dommages-intérêts d'un montant supérieur au salaire des six derniers mois sans constater l'existence d'un préjudice particulier, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y...

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.273

Cour de cassation

et de preuve, qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que le représentant n'avait pas apporté à la société une clientèle stable et qu'il n'avait pas perdu les clients de la société qu'il démarchait pour d'autres marques ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en réparation du préjudice causé par le non-respect de la procédure de licenciement, bien que la lettre ait été envoyée le jour même de l'entretien préalable, la cour d'appel énonce que les premiers juges ont pertinemment relevé que le liquidateur avait privilégié l'application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail pour permettre à M. X...

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.744

Cour de cassation

du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la procédure, notamment l'absence d'information sur son droit d'être assisté d'un conseiller de son choix, alors, selon le moyen, que la violation de cette formalité doit être réparée par une indemnité d'au moins six mois de salaire ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne pouvait allouer une indemnité supérieure à un mois de salaire, a souverainement apprécié le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.579

Cour de cassation

cumul de ces deux indemnités et d'autre part, que le non respect du délai entre l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même est imputable à M. X... ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'entreprise comportait moins de onze salariés, a exactement décidé, par application de l'article L.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.947

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 96-44.947, Q 96-44.948 et R. 96-44.949 ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que MM. Jean Marc A..., Serge René B... et Jack Elian Y..., embauchés le 8 août 1994 par M. C...

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.904

Cour de cassation

cause exclusive la libération de la clause de non-concurrence et de l'interdiction de rétablissement pendant trois ans qui constituaient, aux termes du contrat de travail qui liait le salarié à la Compagnie Drouot, la contrepartie obligatoire du paiement de l'indemnité compensatrice de clientèle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des sociétés qui faisaient valoir que M. X...

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.436

Cour de cassation

L. 122-14-1 et suivants du Code du travail et R. 516-31 du même Code et l'étendue de ses pouvoirs la formation de référé qui, déclarant la nullité du licenciement, constate la persistance du lien salarial, en l'état par ailleurs d'une contestation portant sur la remise au salarié d'un certificat de travail, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.625

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, que si, en cas d'inobservation des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont applicables, la cour d'appel ne faisait qu'appliquer les dispositions de l'article L. 122-14-5 en statuant comme elle l'a fait et pouvait en conséquence condamner l'employeur à deux indemnités distinctes, l'une pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'autre pour non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme A...

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 97-43.283

Cour de cassation

Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Girard, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... a été employée, de septembre 1990 au 11 août 1994, en qualité d'employée de maison et garde d'enfants au service de Mme X...

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-44.256

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Partenaire sécurité informatique conseil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 97-44.880

Cour de cassation

d'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en allouant à la salariée l'indemnité égale à six mois de salaire sans cependant constater la réalité d'un préjudice subi par elle, de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.145

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, tenue de tirer les conséquences légales qui découlaient de ces propres constatations, la cour d'appel, qui relevait que le salarié avait quitté l'entreprise au terme de son contrat de six mois, ne pouvait condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; et qu'enfin, l'indemnité de licenciement abusif prévue par l'article L.

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