Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.256

Arrêt du 17 novembre 1998Pourvoi n° 96-44.256

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à la somme de 40 000 francs la condamnation de la société PSI à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Attendu que, pour fixer les dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues, la cour d'appel a relevé que les délais de la procédure de licenciement n'avaient pas été respectés et que ces circonstances ajoutées à l'absence de cause réelle et sérieuse, justifient une indemnisation du préjudice subi par le salarié toutes causes confondues.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre), au profit de la société Partenaire sécurité informatique conseil, société anonyme, dont le siège est ... ci-devant et actuellement chez la société Altram-technologie, ... et aussi ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Partenaire sécurité informatique conseil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé, le 27 janvier 1992, par la société PSI, a été licencié le 25 septembre suivant ;

Attendu que, pour fixer les dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues, la cour d'appel a relevé que les délais de la procédure de licenciement n'avaient pas été respectés et que ces circonstances ajoutées à l'absence de cause réelle et sérieuse, justifient une indemnisation du préjudice subi par le salarié toutes causes confondues ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L.122-14-5 du Code du travail, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés, en cas d'inobservation des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans avoir recherché comme le soutenait le salarié dans ses conclusions d'appel, si les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 122-14, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à la somme de 40 000 francs la condamnation de la société PSI à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137231bcd58014677405872

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231bcd58014677405872.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 novembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.