Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.880
Arrêt du 17 novembre 1998Pourvoi n° 97-44.880
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant place Marcel Bour, 41200 Romorantin Lanthenay,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mlle Nathalie Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... engagée comme vendeuse serveuse en boulangerie a été convoquée à un entretien préalable sans que soit mentionnée la possibilité de se faire assister lors de cet entretien ; qu'elle a été par la suite licenciée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juillet 1997) de l'avoir condamné à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peuvent prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en allouant à la salariée l'indemnité égale à six mois de salaire sans cependant constater la réalité d'un préjudice subi par elle, de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ;
Et attendu qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il n'avait pas été indiqué dans la convocation à l'entretien préalable au licenciement que la salariée pouvait, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à une somme équivalant à huit mois de salaire l'indemnité octroyée, alors que l'indemnité prévue est égale à six mois de salaires ;
Mais attendu que dans les limites prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel à souverainement apprécié le préjudice subi ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137232acd58014677406471
