Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.853

Cour de cassation

1994 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... s'analysait en un licenciement abusif au sens de l'article L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.414

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les motifs du licenciement n'étaient ni réels ni sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que d'une part, il résulte des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail, que lorsque le licenciement est jugé dénué de cause réelle et sérieuse ou abusif, le salarié, auquel est allouée une indemnité de ce chef, ne peut prétendre en même temps au paiement de l'indemnité pour non-respect de la procédure ; qu'ainsi en condamnant la société Fraikin Location à payer à M.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-44.448

Cour de cassation

Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 juin 1996) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la disposition de l'article L. 122-14-4 du même Code, qui prévoit qu'en cas de non-respect de la procédure de licenciement le salarié peut se voir attribuer une indemnité égale à un mois de salaire, est inapplicable aux entreprises de moins de onze salariés, et qu'ainsi, en allouant une telle indemnité à Mme X..., tout en constatant que M. Y...

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.868

Cour de cassation

; que la cour d'appel a, dès lors, exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme de 20 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif et une somme de 153 000 francs à titre de rappel de salaires, alors que, d'une part, selon l'article L. 122-14-5 du Code du travail en cas de licenciement abusif opéré par des employeurs qui occupent moins de onze salariés, le salarié licencié ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'au cas présent, Mme X...

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.620

Cour de cassation

Mais attendu que la perte de confiance ne constituant pas en soi une cause de licenciement, la cour d'appel, qui a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que les faits invoqués pour justifier cette perte de confiance n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que les dispositions du premier de ces textes ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que pour allouer au salarié, sur le fondement de l'article L.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.662

Cour de cassation

a préféré abandonner son poste et prétendre que son contrat de travail était rompu par la faute de son employeur afin d'obtenir une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif qu'à la condition de justifier de leur préjudice ; qu'en accordant la somme de 13 000 francs de ce chef à Mme X...

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.323

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marche Limousin, de Me Bertrand, avocat de la Société centrale d'exploitation cinématrographique (SCEC), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., licencié après une modification de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale ; que cette dernière a statué sur les différentes demandes du salarié ainsi que sur l'application d'office de l'article L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.646

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail et n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu, d'abord, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que si l'ancienneté du salarié se calcule au jour de la notification du licenciement, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen puisque l'indemnité a été allouée par la cour d'appel sur la base de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Et attendu, s'agissant du préavis, que la cour d'appel a exactement décidé de retenir l'ancienneté du salarié à partir du 27 avril 1992, jour de son embauche par la société ICP coloring, après avoir constaté que le fonds de celle-ci avait été transféré à la société Sodeco qui en avait poursuivi l'exploitation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.671

Cour de cassation

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'imprécision de l'énoncé des motifs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'aucun des griefs n'était établi ; qu'ainsi, sans contradiction, c'est à bon droit qu'elle a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise est évaluée compte tenu du préjudice subi à l'exclusion de l'indemnité minimale égale aux six derniers mois de salaire ; Attendu que, pour indemniser M. X...

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.296

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins qu'il était constant que le salarié avait refusé la modification d'horaire proposée par son employeur avant de quitter de son plein gré son entreprise, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 1134 du Code civil ; que le licenciement prononcé en violation des règles de procédure est abusif au sens de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Y... a pris l'initiative de rompre le contrat de travail du salarié mais sans lui envoyer aucune convocation à un entretien préalable ni aucune lettre de licenciement ; qu'en refusant néanmoins d'accorder à M. X...

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