Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.323

Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-44.323

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Marche Limousin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Société centrale d'exploitation cinématographique (SCEC), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Norbert X..., ayant demeuré ..., et demeurant actuellement ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marche Limousin, de Me Bertrand, avocat de la Société centrale d'exploitation cinématrographique (SCEC), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., licencié après une modification de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale ; que cette dernière a statué sur les différentes demandes du salarié ainsi que sur l'application d'office de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées pendant six mois au salarié, après avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'effectif de la société paraissant être inférieur à onze salariés au moment du licenciement, il ne peut être fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi par un motif dubitatif, sans rechercher le nombre exact de salariés de la société au jour du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 3 juillet 1995 ordonnant le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées pendant six mois à M. X..., l'arrêt rendu le 27 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne la Société centrale d'exploitation cinématographique (SCEC) et M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137232ccd580146774066a1

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