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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-42.220

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/10/1998
Numéro d'affaire
95-42.220

Résumé

Selon l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution du plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant.

Extrait

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 95-42.220 et 95-42.221 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 95-42-221 : Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu que M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société La Maison du vin, en redressement judiciaire, s'est pourvu en cassation le 24 avril 1995 contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, rendu le 15 février 1995 et notifié le 20 février 1995 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi n° 95-42.220 : Sur la fin de non-recevoir : Attendu que M. Y... conteste la recevabilité du pourvoi formé par M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société La Maison du vin, au motif que le pourvoi formé par l'administrateur au redressement…