Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.638

Cour de cassation

; que bien au contraire la cour d'appel, en l'état du contrat de travail qui perdurait, se devait de prendre en considération cette démission et rechercher si la volonté de démissionner de M. X... était, ou non, équivoque ; qu'en infirmant le jugement entrepris sur le fondement de motifs erronés, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, à supposer qu'il ne se soit agi d'un licenciement et que celui-ci ait eu pour cause, selon les juges du fond, le refus par M. X...

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-43.486

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... par la société Fimag devait être fixée au 31 décembre 1992, que cette rupture était abusive et de l'avoir en conséquence condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et de l'avoir condamné à verser à M. X... des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en affirmant que la société Fimag ne justifiait pas avoir notifié oralement à M. X...

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.042

Cour de cassation

alors, selon le moyen, que chacun des écrits du salarié, stipulant que la rupture du contrat engageait la responsabilité de ce dernier, caractérisait une telle rupture ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a dénaturé ces documents et violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail ainsi que, par fausse application, les articles L. 122-6-3, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la période d'activité de M. X...

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.394

Cour de cassation

fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs figurant en mémoire et tirés du fait que la cour d'appel ne pouvait pas allouer cumulativement au salarié les dommages-intérêts et l'indemnité sollicités ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.011

Cour de cassation

122-14.4 du Code du travail et de l'avoir condamné à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaire et à rembourser dans la limite de 6 mois les indemnités de chômage à l'ASSEDIC de Paris, alors, selon le moyen, qu'il ressort expressément du livre d'entrée et de sortie du personnel qu'au mois de juillet 1993, la société employait sept salariés, donc moins de onze salariés, de sorte que seul l'article L.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.310

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer la somme de 42 968,11 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la société Alpa ait employé habituellement au moins onze salariés à l'époque du licenciement de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des conclusions, que l'employeur ait contesté devant la cour d'appel les constatations du jugement confirmé qui a fait application de l'article L.

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.276

Cour de cassation

le salarié, qui contredisaient celles produites par l'employeur ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce qu'il n'avait pas deux ans d'ancienneté et que, dès lors, les dispositions de l'article L.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.447

Cour de cassation

de 200 000 francs, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argument de M. X... selon lequel un licenciement aurait suffi à faire face à la perte de 100 000 francs en 1993 ou une mise au chômage partiel de salariés, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, privant sa décision de base légale, et violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail; et alors, selon le second moyen, que, d'une part, M. X...

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-44.292

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. A... a été engagé en avril 1982 par M. Z... et licencié le 11 avril 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités ; Attendu que, pour fixer la créance de M. A... à inscrire au passif du redressement judiciaire de M.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41.685

Cour de cassation

Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle fixée par l'article L.

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 95-43.667

Cour de cassation

du fond; que le moyen est, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est pas applicable aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ; qu'ayant relevé que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a pu lui allouer, sur le fondement de l'article L.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.546

Cour de cassation

X..., qui s'est bornée à affirmer que celui-ci n'avait toujours pas retrouvé d'emploi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le versement de la somme de 900 000 francs et les facilités offertes par l'employeur ne devaient pas être prises en compte quant à l'évaluation de son préjudice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale lau regard de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a retenu à bon droit que la lettre notifiant le licenciement, qui se borne à faire référence à une lettre antérieure, n'énonce aucun motif, en violation de l'article L.

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