Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-43.170
Cour de cassationa été embauché par la société Hirsch France le 19 avril 1989 ; qu'il a été licencié par lettre du 23 juin 1994, pour suppression de poste et a adhéré à une convention de conversion ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et essentiellement de la méconnaissance des règles tirés qui gouvernent le reclassement et la convention de conversion, et de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.642
Cour de cassationque, dès lors, la cour d'appel, en condamnant la société Sopal à payer à M. X... des indemnités calculées sur la base d'une ancienneté supérieure à 2 ans, alors que le salarié n'avait été lié à la société par un contrat à durée indéterminée que du 18 janvier 1992 au 9 juillet 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-13, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-40.513
Cour de cassationAux termes des articles 20 et 21 du décret du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, chaque avocat associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; il s'ensuit que le pouvoir donné, soit à la société elle-même, soit à l'un de ses associés nommément désigné, en vue de former un pourvoi en cassation, permet à chacun des associés de régulariser le pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 97-44.555
Cour de cassationMais attendu que sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par le conseil de prud'hommes qui a estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de sa créance; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.128
Cour de cassationque le 19 janvier 1993, date à laquelle elle lui avait interdit l'accès de la pharmacie, sans rechercher si cette interdiction ne révélait pas, tout au contraire, sa volonté de maintenir la fin de l'essai notifiée le 15 janvier 1993, soit le dernier jour de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-1 à L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 9 de la convention collective applicable se borne à fixer la durée maximum de la période d'essai sans prévoir que tout contrat de travail comporte une telle période ; Et attendu que l'arrêt relève que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.848
Cour de cassationque la cour d'appel, qui a accordé à Mme X... à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, a donc violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur comptait moins de 11 salariés à l'époque du licenciement de la salariée, la cour d'appel a exactement décidé de faire application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; qu'elle a, en conséquence, pu allouer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.438
Cour de cassationen cause représentant un délai de 3 mois, incompatible avec l'urgence qui devait présider à l'acquisition du matériel et à ladite formation et surtout avec les difficultés financières invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé les article L. 321-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283
Cour de cassation122-32-4 du Code du travail impose à l'employeur de réintégrer, à l'issue des périodes de suspension, le salarié victime d'un accident du travail dans son emploi ou un emploi similaire; qu'après avoir constaté la volonté de reprise de son poste de la salariée, sans en tirer toutes les conséquences de droit, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail; de quatrième part, que l'article L. 122-14-5 du Code du travail ne s'applique que pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou occupés par des entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés; que l'employeur n'est pas assujetti, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au minimum de six mois de dommages-intérêts et au remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-42.003
Cour de cassationHabsiger, a été licenciée pour faute grave le 8 février 1994 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Colmar, 14 décembre 1995), qui a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, d'avoir limité à la somme de 5 000 francs l'indemnisation due pour irrégularité de la procédure préalable, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article L. 122-14-5 du Code du travail qu'il y a lieu d'appliquer par exception, et dans leur intégralité, les sanctions prévues par l'article L. 122-14-4 du même Code lorsque l'employeur n'a pas respecté la mention du conseiller extérieur dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la procédure de licenciement était entachée d'irrégularité à défaut de convocation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.915
Cour de cassationalors, que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait, sur le fondement d'une attestation du successeur de la salariée licenciée, invoqué une augmentation, de 8 heures 30 par ce successeur, du temps de travail accompli par celle-ci, contestant ainsi l'augmentation limitée à 1 heure 30, selon les prétentions de la salariée, qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-43.241
Cour de cassationles prestations n'étaient pas mieux effectuées; en outre, Mme X..., pour justifier de sa carence, quant à l'exécution de son contrat de travail, n'a pas hésité à déposer une plainte diffamatoire à l'encontre du responsable de l'entretien pour l'ensemble du magasin pour harcèlement"; que, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-42.104
Cour de cassationS'agissant d'un salarié n'ayant que quelques mois d'ancienneté et l'employeur occupant moins de 11 salariés, la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
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Source et précautions
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