Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-43.293

Cour de cassation

que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, sans s'expliquer sur le refus opposé par la salariée de suivre la formation exigée par l'employeur conformément à la convention collective nationale, et sans infirmer aucune des constatations précises du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'il résulte des constatations des premiers juges que M. C...

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-41.671

Cour de cassation

que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande du pourvoi n° C 96-41.671 annexé au présent arrêt : Attendu que la société De Launac fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en articulant un grief pris d'une violation de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail ; Mais attendu que la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement n'est pas subordonnée à des conditions d'ancienneté et d'effectif de l'entreprise; que la cour d'appel qui a constaté que Mme Y...

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.348

Cour de cassation

que la cour d'appel qui a constaté qu'au moment du licenciement, la salariée n'était absente que depuis trois mois, a fait une exacte application du texte susvisé; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que MM. Y... et Z... reprochent enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a relevé l'existence d'aucun préjudice résultant pour Mme X... directement de la rupture de son contrat de travail par MM. Y...

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-42.075

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mars 1995), que Mlle X..., employée depuis 1984 par la société LMJ Jardin Rocha, a été licenciée pour motif économique le 10 novembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société LMJ Jardin Rocha fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que le salarié travaillant dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ne peut prétendre, en cas de licenciement abusif, qu'à une indemnité correspondant au préjudice qu'il a effectivement subi; que, dès lors, en statuant de la sorte, sans cependant rechercher si les actes de concurrence déloyale imputés à Mlle X...

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-41.062

Cour de cassation

L'annulation par le juge administratif de l'autorisation administrative de licenciement intervenue postérieurement à la décision d'une cour d'appel ayant débouté un salarié protégé de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a aucun effet sur cette décision et permet seulement au salarié d'invoquer les dispositions de l'article L. 436-3 du Code du travail.

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.401

Cour de cassation

la tolérance que l'employeur a pu manifester dans le passé ; que dès lors, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas refusé de satisfaire aux règles de sécurité, ce qui justifiait son licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé le caractère contradictoire des attestations produites par l'employeur, l'absence d'avertissement donné au salarié en treize ans d'ancienneté pour le motif allégué et la tolérance prolongée de M. X... quant aux exigences de sécurité; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-41.359

Cour de cassation

d'assurance maladie précitée peu de temps après que le licenciement ait été prononcé ; qu'en considérant, sans s'en expliquer davantage, qu'il n'est pas démontré que la décision de licenciement ait été inspirée par l'éventualité d'une déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; et alors que, d'autre part, en se bornant à constater que M. Y... n'avait reçu copie de l'accusé de réception de la Caisse d'assurance maladie que le 25 février 1992, soit postérieurement au licenciement, sans rechercher si M. Y... n'avait pas, conformément aux articles R. 441-4 et R. 461-6 du Code de la sécurité sociale, remis à M. X...

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-44.836

Cour de cassation

ou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas; qu'en condamnant dès lors Mme X... à payer à Mme Y... ces deux indemnités, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, le conseil des prud'hommes a fait une exacte application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail en allouant cumulativement ces deux indemnités ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-43.344

Cour de cassation

renouvelés depuis cette date, et a écarté cinq attestations produites par la société des Etablissements Bourbie au motif que les faits relatés étaient soit non datés, soit anciens; qu'en se fondant ainsi sur les règles du droit disciplinaire alors que le licenciement de M. X... n'avait pas un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5 et L.

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-42.595

Cour de cassation

d'autre part, que la cour d'appel, en ne se prononçant pas sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement "insuffisance professionnelle dans l'accomplissement de votre travail" et en fixant, par ailleurs, le montant du préjudice à 20 000 francs, en l'absence de tout élément dans la cause permettant d'apprécier celui-ci, a violé l'article L.

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