Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-43.293
Cour de cassationque la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, sans s'expliquer sur le refus opposé par la salariée de suivre la formation exigée par l'employeur conformément à la convention collective nationale, et sans infirmer aucune des constatations précises du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'il résulte des constatations des premiers juges que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-41.671
Cour de cassationque les moyens ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande du pourvoi n° C 96-41.671 annexé au présent arrêt : Attendu que la société De Launac fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en articulant un grief pris d'une violation de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail ; Mais attendu que la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement n'est pas subordonnée à des conditions d'ancienneté et d'effectif de l'entreprise; que la cour d'appel qui a constaté que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.348
Cour de cassationque la cour d'appel qui a constaté qu'au moment du licenciement, la salariée n'était absente que depuis trois mois, a fait une exacte application du texte susvisé; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que MM. Y... et Z... reprochent enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a relevé l'existence d'aucun préjudice résultant pour Mme X... directement de la rupture de son contrat de travail par MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-42.075
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mars 1995), que Mlle X..., employée depuis 1984 par la société LMJ Jardin Rocha, a été licenciée pour motif économique le 10 novembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société LMJ Jardin Rocha fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que le salarié travaillant dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ne peut prétendre, en cas de licenciement abusif, qu'à une indemnité correspondant au préjudice qu'il a effectivement subi; que, dès lors, en statuant de la sorte, sans cependant rechercher si les actes de concurrence déloyale imputés à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-41.062
Cour de cassationL'annulation par le juge administratif de l'autorisation administrative de licenciement intervenue postérieurement à la décision d'une cour d'appel ayant débouté un salarié protégé de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a aucun effet sur cette décision et permet seulement au salarié d'invoquer les dispositions de l'article L. 436-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.401
Cour de cassationla tolérance que l'employeur a pu manifester dans le passé ; que dès lors, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas refusé de satisfaire aux règles de sécurité, ce qui justifiait son licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé le caractère contradictoire des attestations produites par l'employeur, l'absence d'avertissement donné au salarié en treize ans d'ancienneté pour le motif allégué et la tolérance prolongée de M. X... quant aux exigences de sécurité; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.100
Cour de cassationL'ancienneté à prendre en considération pour l'appréciation des droits des salariés est l'ancienneté acquise dès l'embauche, peu important la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur et les modifications apportées au contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-41.350
Cour de cassationLe non-respect de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice dont la réparation n'est pas assurée par l'allocation d'un franc symbolique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-41.359
Cour de cassationd'assurance maladie précitée peu de temps après que le licenciement ait été prononcé ; qu'en considérant, sans s'en expliquer davantage, qu'il n'est pas démontré que la décision de licenciement ait été inspirée par l'éventualité d'une déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; et alors que, d'autre part, en se bornant à constater que M. Y... n'avait reçu copie de l'accusé de réception de la Caisse d'assurance maladie que le 25 février 1992, soit postérieurement au licenciement, sans rechercher si M. Y... n'avait pas, conformément aux articles R. 441-4 et R. 461-6 du Code de la sécurité sociale, remis à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-44.836
Cour de cassationou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas; qu'en condamnant dès lors Mme X... à payer à Mme Y... ces deux indemnités, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, le conseil des prud'hommes a fait une exacte application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail en allouant cumulativement ces deux indemnités ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-43.344
Cour de cassationrenouvelés depuis cette date, et a écarté cinq attestations produites par la société des Etablissements Bourbie au motif que les faits relatés étaient soit non datés, soit anciens; qu'en se fondant ainsi sur les règles du droit disciplinaire alors que le licenciement de M. X... n'avait pas un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-42.595
Cour de cassationd'autre part, que la cour d'appel, en ne se prononçant pas sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement "insuffisance professionnelle dans l'accomplissement de votre travail" et en fixant, par ailleurs, le montant du préjudice à 20 000 francs, en l'absence de tout élément dans la cause permettant d'apprécier celui-ci, a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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