Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 56
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-45.166
Cour de cassationmêmes de la lettre de licenciement, reproduits dans l'arrêt; d'où il suit qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-4, alinéa 1er, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 96-11.160
Cour de cassationpar prélèvement automatique - que les parties avaient entendu subordonner cette mise à disposition d'un logement à l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt n'a pas caractérisé, en fait, la qualification par lui retenue ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-43.914
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. Dès lors, justifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui accorde au salarié à titre de dommages-intérêts une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre somme pour non-respect de la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-41.742
Cour de cassationavait été présentée le 6 octobre 1989 ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-44.800
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées à la salariée pendant une période de six mois, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la SARL Dac employait plus de 11 salariés lors du licenciement de Mme Y... ; que, bien au contraire, la salariée avait formé sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, reconnaissant dans ses écritures de première instance que la société employait moins de 11 salariés ; que la cour d'appel énonce que Mme Y... sollicitait la confirmation du jugement rendu sur ce fondement et l'employeur déclarait pour sa part que seul l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.858
Cour de cassation; et alors, de cinquième part, encore plus subsidiairement, qu'aucune disposition légale n'interdit à l'employeur, après avoir observé la procédure légale de licenciement, de régulariser par écrit un licenciement qui aurait été antérieurement notifié verbalement ; que, dès lors, un tel licenciement ne saurait être présumé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, de sixième part, que, dans sa lettre de licenciement, M. X... avait fait grief à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.338
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur le préjudice spécifique qui serait résulté de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour les salariés concernés qui, ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne pouvaient obtenir de dommages-intérêts que dans les conditions de droit commun de la responsabilité civile, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.355
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.808
Cour de cassationRansac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-43.890
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer que le degré de gravité des erreurs n'était pas suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels il fondait sa conviction, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-44.582
Cour de cassationAttendu que la société d'économie mixte de Saint-Vit et de la Grande Vallée fait grief à l'arrêt d'avoir dit les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail applicables et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité égale aux salaires des six derniers mois, alors, selon le pourvoi, de première part, que le conseil de prud'hommes avait fait application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et alloué au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; que la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen tiré de l'applicabilité de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-40.769
Cour de cassationSur le moyen unique, pris dans sa quatrième branche : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer deux indemnités distinctes, l'une pour non-respect de la procédure, l'autre à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'en accordant ces deux indemnités, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-4 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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