Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 57

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-44.935

Cour de cassation

Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Vetland, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.354

Cour de cassation

commis une imprudence caractérisée, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Vu les articles L. 122-14 et L.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42.666

Cour de cassation

l'accord du salarié sur cette prolongation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société ERG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, un salarié justifiant de moins de deux ans d'ancienneté ne peut obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que s'il établit le préjudice qu'il a subi; qu'en se bornant, pour condamner la société ERG à payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que le préjudice subi par M. X...

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.339

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'Office fait, en outre, grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme de 305 506,40 francs pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le préjudice dont le salarié peut demander réparation en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en cas de licenciement abusif, doit être direct et certain; qu'en allouant à Mme X...

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-43.353

Cour de cassation

moyen, que d'une part, s'agissant d'une entreprise n'occupant pas plus de dix salariés, ce que la cour d'appel a d'ailleurs omis de rechercher, aucun texte n'oblige l'employeur procédant au licenciement économique d'un salarié de proposer à celui-ci un autre emploi, que l'arrêt attaqué est dès lors dépourvu de base légale sur ce point et viole les articles L. 122-14-5, L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile; que, d'autre part, la lettre de licenciement dont les termes sont rapportés par l'arrêt attaqué portant que le licenciement était motivé par une forte baisse d'activité notamment pour le poste qu'occupait Mme X...

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-43.768

Cour de cassation

de voir son employeur condamné à lui payer, notamment, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er juillet 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-5 du Code du travail exclut l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 lors du licenciement des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise de sorte qu'en faisant application de l'article L. 122-14-4 à un salarié n'ayant pas une telle ancienneté, l'arrêt a violé ce texte et celui de l'article L. 122-14-5 ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L.

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-43.801

Cour de cassation

122-14-3 du Code du Travail, a décidé que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC la totalité des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 93-43.828

Cour de cassation

n'avait pas l'obligation, fût-ce en janvier-février 1990, lorsqu'il a reçu plusieurs arrêts de travail, d'entamer une procédure de licenciement et si, la rupture devant être imputée à l'employeur, elle relevait d'une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, en ne procédant pas à cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14, L. 122-14-1, L.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.261

Cour de cassation

n'avait jamais utilisé les services d'une femme de ménage à temps plein a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de lui avoir accordé, en réparation de son licenciement irrégulier et abusif, une somme sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, sans donner de motifs à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a alloué des dommages-intérêts en réparation de son préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X...

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-41.970

Cour de cassation

soutenait qu'il était le concubin de cette dernière, ne pouvaient être écartées par principe, au seul motif qu'elles avaient été rédigées par des proches de l'employée, sans pour autant rechercher concrètement si, en l'espèce, ces attestations étaient sujettes à caution en raison des liens existants entre leurs auteurs et Mlle A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; et alors, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. X...

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-43.410

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 18 avril 1989 en qualité d'employée libre service par la société Pierraline Intermarché, a été convoquée à un entretien préalable pour le 11 avril 1992 en vue de son licenciement pour faute grave; que ce licenciement est intervenu le 14 avril 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour fixer l'indemnité allouée à Mme Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-44.284

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le juge doit toujours réparer le dommage résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement; qu'ayant constaté que cette procédure avait été méconnue et que par ailleurs le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, statuant dans le cadre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail a réparé le préjudice subi ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Waisai aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.