Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 58
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-42.939
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables au licenciement des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de présentation de la lettre de licenciement. Il s'ensuit que viole les articles 1354 du Code civil et L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel qui alloue à un salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à six mois de salaire après avoir constaté qu'à la date de présentation de la lettre de licenciement le salarié avait une ancienneté inférieure à deux années et alors que l'aveu de l'employeur relatif à l'ancienneté du salarié portait non sur un point de fait mais de pur droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-44.275
Cour de cassationsociétés aient la qualité d'employeurs conjoints; qu'en considérant, dès lors, ensemble les effectifs de la société Guyomarc'h Export et de la société Guyomarc'h Nutrition, sans caractériser que ces deux sociétés avaient eu, à l'égard du salarié, la qualité d'employeurs conjoints, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-45.196
Cour de cassationdans les lettres adressées aux salariées le 20 juillet 1989, dont l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'elles constituaient des lettres de licenciement motivées au sens des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors enfin, qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la BNP, qui a prétendu devant la cour d'appel qu'il était définitivement jugé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.485
Cour de cassationen relation avec son nouvel employeur dès le début juin 1990 ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, ne justifie pas légalement sa décision, retenant qu'il y avait eu modification substantielle injustifiée du contrat de travail de M. X... par suite d'une modification de sa rémunération et viole les articles 1134 d Code civil et L. 122-4, L. 122-8, L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Kis faisant valoir qu'alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.089
Cour de cassationd'intervenir pour sanctionner l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., doit lui permettre de réclamer l'indemnisation de son entier préjudice, y compris la part de celui-ci liée à la retenue indûment effectuée sur son solde de tout compte au titre d'une assurance-vie; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 61 794 francs l'indemnité de préavis alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes avait fixé à la somme de 82 853 francs l'indemnité de préavis et de congés payés dûe à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.409
Cour de cassationGélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée verbalement le 1er juin 1993 par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.637
Cour de cassationlitige étant ainsi fixées, ils n'avaient pas à examiner les griefs invoqués dans les lettres d'avertissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que, l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non-respect de la procédure alors que, selon le moyen, si, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés licenciés appartenant à une entreprise ayant moins de dix salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond, ne justifie pas légalement en l'espèce sa décision, au regard de ce texte et des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-41.844
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, elle a jugé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur, fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié, une somme correspondant à six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.699
Cour de cassationL'indemnité due au titre du non-respect de la procédure, cumulable avec les dommages-intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, est une créance due en exécution du contrat de travail, garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.802
Cour de cassationqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... est entrée dans l'entreprise le 17 avril 1989, et que le contrat de travail a été rompu le 12 février 1991, ce dont il résulte qu'elle n'avait pas deux ans d'ancienneté et que seules, par suite, pouvaient lui être applicables, en cas de licenciement abusif, les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'importance du préjudice réellement subi par la salariée, et qui a ordonné le remboursement des indemnités de chômage, a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-42.459
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail; et alors, enfin, que l'indemnité minimum de six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne peut être accordée au salarié d'une entreprise occupant moins de onze salariés qui peut simplement obtenir, au titre des vices tant de forme que de fond affectant le licenciement, des dommages-intérêts calculés conformément à l'article L. 122-14-5, en fonction du préjudice réellement subi; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail et, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-43.139
Cour de cassationet l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient le salarié concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation interne permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie de leur personnel; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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