Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 59
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-42.017
Cour de cassationen raison du refus de Mme Y... d'accepter une modification substantielle, d'ailleurs non précisée, de celui-ci, sans rechercher si la réduction du temps de travail alléguée n'avait pas été rendue nécessaire par l'intérêt de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas énoncé dans la lettre de licenciement la cause de la modification litigieuse, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.981
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 13 juin 1994), que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 95-40.084
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors selon le moyen que, faute d'avoir recherché si, en raison de ses fonctions, M. X... n'avait pas un mandat de représentation de la société Sodevic l'excluant ainsi des salariés à prendre en compte pour l'application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte en décidant que cette entreprise comportait onze salariés, M. X... étant au nombre de ces derniers ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait la qualité de directeur salarié a pu décider qu'il entrait dans l'effectif à prendre en considération au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-44.386
Cour de cassation; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. Y... à la somme de 2 500 francs à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-40.519
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement, qui se bornait à indiquer que "la mesure de licenciement devient inéluctable pour la survie de l'entreprise" ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et n'était donc pas motivée; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'articler L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont au moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que, bien qu'il ait été rappelé par les conclusions de la société SITM que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.654
Cour de cassationtravail supplémentaires prescrites par son employeur pour mener à bien la tâche qui lui était confiée; qu'en se contentant d'apprécier l'absence de faute grave de Mme X... au regard du seul premier motif énoncé à la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-42.588
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-44.859
Cour de cassationengagée le 30 juillet 1992 par la société à responsabilité limitée Imprévu en qualité de secrétaire comptable a été licenciée le 12 février 1993 pour faute grave; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995) de ne l'avoir que partiellement indemnisée; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en cas de licenciement abusif, l'étendue du préjudice est souverainement appréciée par les juges du fond; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.425
Cour de cassationet le caractère "abusif" du licenciement auraient causé à la salariée un préjudice distinct, quand la salariée pouvait seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi et non à une double indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail"; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; Et attendu, d'autre part, que la procédure de l'entretien préalable ayant été irrégulière, le conseil de prud'hommes a justement réparé, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-41.249
Cour de cassationque, par décision du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie signifiée le 18 octobre 1989, il a été mis fin à ses fonctions de médecin conseil; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture; Attendu que, pour condamner la CNAMTS à payer à M. X... une indemnité en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt énonce que le stage dont bénéficie les praticiens conseils n'apparaît pas comme une période d'essai et que l'emploi du verbe "licencier" à l'article 12 du statut n'est pas indifférent dès lors que le terme licenciement qualifie la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur dans les conditions posées par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-41.946
Cour de cassationbornant à affirmer le droit du demandeur à une indemnité pour rupture abusive et à condamner l'employeur à lui payer la somme correspondant à sa demande, sans examiner cette demande et préciser les éléments déterminant la fixation du montant de l'indemnité allouée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-42.035
Cour de cassationconseil de prud'hommes; qu'à l'audience du 25 mai 1991, le salarié a formulé une demande additionnelle de rappel de prime d'ancienneté; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge de rechercher si l'employeur occupe habituellement plus ou moins de onze salariés, sans pouvoir faire peser sur le salarié la charge d'une telle preuve; que, par conséquent, la cour d'appel qui, après avoir relevé que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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