Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
710

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-41.279

Cour de cassation

a violé les articles 12 et 21 du nouveau Code de procédure civile; et alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si le contrat de travail n'avait pas été rompu du fait de l'employeur, eu égard aux menaces proférées à l'encontre de la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a estimé que l'intéressée ne rapportait pas la preuve de son licenciement, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z...

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 95-42.664

Cour de cassation

doit lui être accordé des indemnités de licenciement, une indemnité de préavis de deux mois, et ses congés outre-mer; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que la rupture du contrat de travail de M. Y..., intervenue sans motivation ni lettre de licenciement était dénuée de cause réelle et sérieuse, a fait application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en fixant l'indemnité à laquelle pouvait prétendre le salarié, en fonction du préjudice qu'il a subi et qu'elle a souverainement apprécié; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des pièces de procédure, ni de l'arrêt, que M. Y...

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.182

Cour de cassation

infirmant les dispositions du jugement relatives aux dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sur le seul appel de l'ASSEDIC qui, à défaut d'appel de l'employeur ou de son représentant légal, n'avait pas qualité pour agir sur ce point, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 32 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-5 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur, le salarié était fondé à invoquer, pour les indemnités de rupture, le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années, sans qu'il importât que celle-ci fût ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 95-42.156

Cour de cassation

infirmant les dispositions du jugement relatives aux dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sur le seul appel de l'Assedic qui à défaut d'appel de l'employeur ou de son représentant légal, n'avait pas qualité pour agir sur ce point, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 32 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-5 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur le salarié était fondé à invoquer pour les indemnités de rupture le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années sans qu'il importât que celle-ci fut ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 93-46.539

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail, le juge ne peut accorder à la fois une indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et une indemnité supplémentaire pour non-respect de la procédure; qu'ainsi la cour d'appel, en cumulant comme elle l'a fait ces deux indemnités, a violé le texte susvisé; Mais attendu que, statuant dans le cadre de l'article L.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-42.342

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que le dispositif du jugement entrepris dont les termes sont clairs et précis avait prononcé cette condamnation "à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail" selon lequel le salarié licencié par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; qu'en indiquant inexactement que le jugement s'est fondé de ce chef sur l'article L. 122-32-5 et qu'il y avait lieu de rectifier cette erreur pour y substituer l'article L.

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-42.246

Cour de cassation

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était absenté trois jours sans autorisation de son employeur et que cette absence avait été préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise, a pu décider que l'acte d'insubordination du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 95-42.378

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14, relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ou ayant moins de 2 ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-41.965

Cour de cassation

Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., engagé le 8 février 1991 en qualité de menuisier par M. A...

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-43.654

Cour de cassation

Mais attendu que la condamnation prononcée à partir du salaire brut n'exclut pas le paiement des charges sociales; que ce moyen est inopérant; Sur le troisième moyen : Attendu que M. de X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme de 30 000 francs en raison du préjudice qu'il aurait subi à la suite de son licenciement jugé abusif, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

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