Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.378

Arrêt du 13 novembre 1996Pourvoi n° 95-42.378

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant refusé d'allouer au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ou ayant moins de 2 ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter M. X..., employé par la société Brovedani Brugnola depuis moins de 2 ans, d'une demande d'indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et que la société avait méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, a relevé que l'article L. 122-14-4 avait seulement pour effet de rendre obligatoires aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté les dispositions de l'article L. 122-14, alinéa 2, mais non celles relatives à l'indemnisation ; que l'employeur devait être condamné à réparer le préjudice du salarié dont il appartenait au juge d'apprécier l'étendue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui avait constaté que l'obligation d'avertir le salarié qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseiller de son choix n'avait pas été respectée, et qui a refusé d'appliquer à un licenciement dont elle reconnaissait qu'il avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, les sanctions prévues dans ce cas par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant refusé d'allouer au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1829ba5988459c52646

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1829ba5988459c52646.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1996.

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