Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.279

Arrêt du 29 janvier 1997Pourvoi n° 94-41.279

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Z..., demeurant Logis de Montesoro, bâtiment Q 74, 20600 Bastia,

en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section activités diverses), au profit :

1°/ de M. François X...,

2°/ de M. Pierre, Paul Y..., demeurant tous deux Résidence de Montesoro T 3, 20600 Bastia, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de MM. X... et Y... à lui payer diverses sommes fondées sur la rupture de son contrat de travail;

Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bastia, 8 avril 1993) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans contradiction, débouter Mme Z... de toutes ses demandes et suggérer aux parties "de rechercher les voies et moyens d'une reprise du travail ou d'une rupture légale" et qu'en statuant ainsi, il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en suggérant aux parties de rechercher une solution, reprise du travail ou rupture légale, le conseil de prud'hommes n'a pas tranché le litige qui lui était soumis et qu'en statuant ainsi, il a violé les articles 12 et 21 du nouveau Code de procédure civile; et alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si le contrat de travail n'avait pas été rompu du fait de l'employeur, eu égard aux menaces proférées à l'encontre de la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a estimé que l'intéressée ne rapportait pas la preuve de son licenciement, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722cdcd58014677401a9a

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