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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-45.222

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/1997
Numéro d'affaire
94-45.222

Résumé

Les dommages-intérêts accordés à une salariée pour l'absence de mention de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 122-14-2, alinéa 3, du Code du travail, peuvent se cumuler avec les dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-14-5 du Code du travail.

Extrait

Attendu que Mme X..., engagée par la société Restaudom le 25 novembre 1992, a été licenciée pour motif économique le 6 septembre 1993 ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts au titre de l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, alors que, selon le moyen, l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement s'analyse en une irrégularité de procédure, ouvrant droit à une indemnisation au même titre et dans les mêmes conditions que les autres irrégularités de procédure ; qu'en condamnant l'association Restaudom au paiement de dommages-intérêts de ce chef après avoir énoncé qu'il ne lui était pas possible d'allouer cumulativement à la salarée des dommages-intérêts pour rupture abusiv…