Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.222
Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 94-45.222
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les dommages-intérêts accordés à une salariée pour l'absence de mention de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 122-14-2, alinéa 3, du Code du travail, peuvent se cumuler avec les dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-14-5 du Code du travail.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que Mme X..., engagée par la société Restaudom le 25 novembre 1992, a été licenciée pour motif économique le 6 septembre 1993 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts au titre de l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, alors que, selon le moyen, l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement s'analyse en une irrégularité de procédure, ouvrant droit à une indemnisation au même titre et dans les mêmes conditions que les autres irrégularités de procédure ; qu'en condamnant l'association Restaudom au paiement de dommages-intérêts de ce chef après avoir énoncé qu'il ne lui était pas possible d'allouer cumulativement à la salarée des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que les dommages-intérêts accordés à la salariée pour l'absence de mention de la priorité de réembauchage, prévue par l'article L. 122-14-2, alinéa 3, du Code du travail, peuvent se cumuler avec les dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1879ba5988459c526e8
