Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.246

Arrêt du 26 novembre 1996Pourvoi n° 94-42.246

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié avait moins de deux ans de présence dans l'entreprise.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Attendu que M. X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué qui l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Ateliers du Granier à lui payer des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Ateliers du Granier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué qui l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Ateliers du Granier à lui payer des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était absenté trois jours sans autorisation de son employeur et que cette absence avait été préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise, a pu décider que l'acte d'insubordination du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié avait moins de deux ans de présence dans l'entreprise;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;

Condamne la société Ateliers du Granier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722c7cd5801467740160a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd5801467740160a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.